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14/12/2005 | FRANCE | N°246206

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 décembre 2005, 246206


Vu le recours, enregistré le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 22 avril 1999 qui a accordé à M. Jean-Claude YX une pension au taux de 10 % pour névrose traumatique de guerre imputable au service ;

2°) statuan

t au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de pension de M....

Vu le recours, enregistré le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté l'appel formé par le ministre contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 22 avril 1999 qui a accordé à M. Jean-Claude YX une pension au taux de 10 % pour névrose traumatique de guerre imputable au service ;

2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de pension de M. YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. YX au pourvoi du ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative : « L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi a été signé par Mme Marie-Claire Y, adjointe au sous-directeur du contentieux, qui avait reçu du MINISTRE DE LA DEFENSE délégation à cette fin par arrêté du 29 novembre 1999, publié au Journal officiel du 1er décembre 1999 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire du pourvoi doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 10 avril 2001 et que son recours a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 11 juin 2001, soit avant l'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation ; que, dès lors, le recours n'est pas tardif ;

Sur le pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par les dispositions susmentionnées ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que l'imputabilité au service de la névrose de guerre de M. YX ne pouvait être « sérieusement contestée dans la mesure où l'intéressé a(vait) décrit, sans être démenti, les situations non exceptionnelles mais particulièrement traumatisantes qu'il a(vait) connues au plus fort de la guerre d'Algérie qu'il a faite pendant plus de treize mois (...) dans une unité combattante de parachutistes » ; qu'en se fondant ainsi, sur les conditions générales de l'unité dans laquelle il servait - lesquelles ne sauraient constituer un fait précis de service - et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qui lui était soumis que les troubles psychiques dont souffre M. YX et constatés par les différents experts puissent être imputés à un tel fait, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les troubles psychiques dont souffre M. YX ne peuvent pas être rattachés à un fait précis de service ; qu'ainsi, M. YX n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service des troubles qu'il invoque ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a, par jugement en date du 22 avril 1999, décidé que M. YX présentait une névrose traumatique de guerre imputable au service ; que, par voie de conséquence, les conclusions du conseil de M. YX tendant à ce que la somme de 2 500 euros lui soit versée en application de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 2 mars 2001 est annulé en tant qu'il rejette l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 22 avril 1999 est annulé.

Article 3 : La demande de M. YX devant le tribunal départemental des pensions du Var et les conclusions de son conseil au titre de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude YX.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246206
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2005, n° 246206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246206.20051214
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