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12/12/2005 | FRANCE | N°261012

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 12 décembre 2005, 261012


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Djamila X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novem...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Djamila X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X est inscrite en doctorat d'histoire de l'architecture depuis 1996, le retard pris par celle-ci dans la rédaction de sa thèse est imputable à des difficultés de consultation de documents versés aux archives nationales rencontrées tant pour soutenir le premier sujet choisi, la photographie d'architecture contemporaine, production, diffusion et réception , que le second, la photographie d'architecture contemporaine, production, diffusion et réception à travers l'image des grands travaux à Paris depuis les années 1980 ; que des documents nécessaires à l'élaboration de sa thèse n'étaient normalement consultables qu'après un délai de 30 ans, ce qui nécessitait des demandes d'accès dérogatoires ; que le sérieux de ses études est attesté par son directeur de thèse et les mentions obtenues par elle au cours de ses études antérieures ; qu'elle a, au demeurant, achevé sa thèse en septembre 2003 ; que les études de Mlle X doivent donc être regardées comme ayant conservé un caractère sérieux à la date du 14 janvier 2003 à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que le préfet a ainsi commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler ce titre au motif tiré de sa progression insuffisante dans l'élaboration de sa thèse ; que, par conséquent, l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, pris sur le fondement de ce refus de séjour illégal, est lui-même entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 20 mai 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Djamila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261012
Date de la décision : 12/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2005, n° 261012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261012.20051212
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