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09/12/2005 | FRANCE | N°267652

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 décembre 2005, 267652


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Z, demeurant ... ; Mme Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 16 décembre 2003 relative au remembrement de la commune de Mont-Saint-Père ;

2°) de rétablir la route communale dans sa configuration d'origine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 558 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne-Marie Z, demeurant ... ; Mme Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 16 décembre 2003 relative au remembrement de la commune de Mont-Saint-Père ;

2°) de rétablir la route communale dans sa configuration d'origine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 558 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Capron, avocat de Mme Z,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir (...) ; que la situation d'une parcelle au regard de ces dispositions s'apprécie à la date à laquelle ont été prescrites les opérations de remembrement ;

Considérant que pour annuler, par une décision du 9 février 2001, la décision du 10 juin 1998 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier avait procédé à une réattribution de parcelles à Mme Z dans le cadre du remembrement de la commune de Mont-Saint-Père (Aisne), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a relevé qu'il ressortait d'un jugement du 23 avril 1985 du tribunal administratif d'Amiens, passé en force de chose jugée, que la parcelle cadastrée B 2623 sur le territoire de cette commune présentait le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées du code rural ; que si cette parcelle avait été réattribuée, après modification de ses limites, à Mme Z par la décision précitée du 10 juin 1998 de la Commission nationale, il ressortait des pièces du dossier que ces modifications de limites n'étaient pas justifiées par les nécessités de l'aménagement et avaient pour seul objet d'améliorer le fonds voisin ; qu'ainsi, la Commission nationale avait entaché d'erreur de droit sa décision, dès lors que lesdites modifications étaient étrangères à l'aménagement au sens des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant que, par une nouvelle décision du 16 décembre 2003, la Commission nationale d'aménagement foncier, saisie à nouveau de la réclamation de Mme Z, a assorti la réattribution à cette dernière de la parcelle cadastrée B 2623 d'une réserve tenant aux modifications de limites destinées à tenir compte de l'aménagement d'une route communale limitrophe à cette parcelle, selon la largeur d'emprise définie par une délibération du conseil municipal de Mont-Saint-Père en date du 28 février 2002 ;

Considérant, toutefois, que la Commission nationale était tenue de se placer pour apprécier la situation de Mme Z à la date d'ouverture des opérations de remembrement, sans tenir compte de l'intervention postérieure de la délibération du conseil municipal sur laquelle elle s'est fondée pour justifier les modifications de limites qu'elle a opérées ; qu'elle a par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que Mme Z est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier en date du 16 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande Mme DERLON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement foncier en date du 16 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Z une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Z, à M. Jean-Noël Y, à M. Jean X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267652
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 267652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267652.20051209
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