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09/12/2005 | FRANCE | N°262168

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 09 décembre 2005, 262168


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kawa X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Kawa X... A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... A, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 septembre 2001, de l'arrêté du 6 septembre 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'en estimant pour prendre sa décision du 6 septembre 2001 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public compte-tenu de sa condamnation pénale définitive à deux années d'emprisonnement dont une avec sursis pour agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité, prononcée par jugement du 15 mai 2000 du tribunal correctionnel d'Evry, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'a entaché sa décision, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour ce motif son arrêté du 7 octobre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1991 à l'âge de 34 ans et qu'il y a tissé de fortes relations sociales et amicales, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. Z... dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine et de ce que qu'il a fait l'objet en France de la condamnation pénale évoquée ci-dessus, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE en date du 7 octobre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2003 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Kawa X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262168
Date de la décision : 09/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2005, n° 262168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262168.20051209
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