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07/12/2005 | FRANCE | N°280985

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 décembre 2005, 280985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Imad X, demeurant 11, rue Cardinet à Paris (75017) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré la totalité des points dont était doté son permis de conduire et a constaté la perte de val

idité de ce titre pour solde de points nul, et de la décision du 15 mars 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Imad X, demeurant 11, rue Cardinet à Paris (75017) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré la totalité des points dont était doté son permis de conduire et a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, et de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai d'une semaine ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution des décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'ordonnance en date du 9 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2005 retirant quatre points de son permis de conduire, récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision du 15 mars 2005 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de restituer ce titre ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est successivement prononcé sur la demande de suspension de la décision ministérielle puis sur la demande de suspension de la décision préfectorale ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dénaturé les écritures de M. X en omettant d'examiner ses conclusions à fin de suspension de la décision préfectorale portant injonction de restitution du permis manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en relevant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision préfectorale enjoignant à M. X de restituer son permis n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait son auteur, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 (...) ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X s'est borné à soutenir qu'à l'occasion de la constatation de chacune des infractions qu'il avait commises, il n'avait reçu aucune des informations prévues par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en revanche, le ministre de l'intérieur a produit la copie du procès-verbal relatif à une infraction commise par M. X le 28 février 2004, dans lequel l'intéressé reconnaît avoir été informé du retrait de points encouru ; que le ministre de l'intérieur a indiqué, dans ses observations en défense, qu'il n'était pas en mesure d'apporter, dans le délai extrêmement bref qui lui avait été imparti, la preuve formelle de ce que M. X avait bien reçu, à l'occasion de la constatation des autres infractions, l'information prévue par les dispositions précitées, mais qu'il avait diligenté une enquête en ce sens auprès des officiers du ministère public dans le ressort desquels avaient été commises les sept infractions reprochées à M. X ; que par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu légalement estimer, eu égard à son office, que le moyen tiré de ce que M. X n'avait pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police, dès lors qu'il reposait sur les seules assertions du requérant, lesquelles étaient utilement contestées par le commencement de preuve apporté par l'administration, et a porté sur la valeur probante des pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280985
Date de la décision : 07/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT - RETRAIT DE POINTS - OBLIGATION D'INFORMATION (ART - L - 223-3 DU CODE DE LA ROUTE) - RESPECT DE CETTE OBLIGATION POUVANT LÉGALEMENT ÊTRE PRÉSUMÉ PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION EN CAS DE COMMENCEMENT DE PREUVE APPORTÉ PAR L'ADMINISTRATION.

49-04-01-04-03 Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route que l'auteur d'une infraction entraînant retrait de points doit être informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. Le juge du référé-suspension peut toutefois légalement estimer, eu égard à son office, que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de points lorsque ce moyen repose sur les seules assertions du requérant et que ces dernières sont utilement contestées par un commencement de preuve apporté par l'administration.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE - JUGE DU RÉFÉRÉ-SUSPENSION POUVANT SE CONTENTER D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE APPORTÉ PAR L'ADMINISTRATION LORSQU'UNE DÉCISION DE RETRAIT DE POINTS D'UN PERMIS DE CONDUIRE EST CONTESTÉE PAR LE MOYEN TIRÉ DU NON-RESPECT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 223-3 DU CODE DE LA ROUTE.

54-035-02-04 Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 du code de la route que l'auteur d'une infraction entraînant retrait de points doit être informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, et conditionne dès lors la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. Le juge du référé-suspension peut toutefois légalement estimer, eu égard à son office, que le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de points lorsque ce moyen repose sur les seules assertions du requérant et que ces dernières sont utilement contestées par un commencement de preuve apporté par l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 280985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280985.20051207
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