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07/12/2005 | FRANCE | N°278734

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 278734


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), dont le siège est 3 impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430) ; le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON, dont le siège est 116 avenue 1ère DFL à Le Pradet (83220) ; la SOCIETE NAUTIQUE DES MOUISSEQUES (SNM), dont le siège est Quai de la Marine à La Seyne-sur- Mer (83500) ; l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE LA PILE NORD (APPN), dont le siège est

Les Cyclades 1 Mylos 1047 avenue de la Résistance à Toulon (83...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 4 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), dont le siège est 3 impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430) ; le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON, dont le siège est 116 avenue 1ère DFL à Le Pradet (83220) ; la SOCIETE NAUTIQUE DES MOUISSEQUES (SNM), dont le siège est Quai de la Marine à La Seyne-sur- Mer (83500) ; l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE LA PILE NORD (APPN), dont le siège est Les Cyclades 1 Mylos 1047 avenue de la Résistance à Toulon (83000) ; la SOCIETE NAUTIQUE TOULONNAISE (SNT), dont le siège est quai des Pêcheurs à Toulon (83000) ; l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER, dont le siège est BP 22 à Saint-Mandrier (83430) ; le SYNDICAT DES USAGERS DE LA DARSE NORD DU MOURILLON (SUDNM), dont le siège est 116 avenue de la 1ère DFL à Le Pradet (83220) ; le CLUB NAUTIQUE SEYNOIS (CNS), dont le siège est square Aristide Briand à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. Michel F, demeurant ... ; M. François G, demeurant ... ; M. Georges H, demeurant ... ; Mlle Elodie X, demeurant ... ; M. Jean-Charles Y, demeurant ... ; M. Daniel Z, demeurant ... ; M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. Maurice B, demeurant ... ; M. Jacques C, demeurant ... ; M. René D, demeurant ... ; M. Michel E, demeurant ... ; l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.) et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du 25 octobre 2004 de la chambre de commerce et d'industrie du Var décidant l'augmentation des tarifs des ports de l'établissement maritime de Toulon-Plaisance, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie du Var, premièrement, de conclure les contrats 2005 sur la base des tarifs pour l'année 2004, augmentés de 3 %, et, deuxièmement, de ne pas expulser les plaisanciers qui se seront acquittés de ce montant tant que le juge du fond ne sera pas prononcé ;

2°) statuant comme juge des référés, de leur accorder le bénéfice de leurs écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.) et autres et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Var,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.) et autres ont présenté un mémoire récapitulatif enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er mars 2005 ; qu'à supposer même que ce mémoire ait été produit après l'audience du 1er mars 2005 au cours de laquelle il a été statué sur la requête de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, il appartenait au juge des référés de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que faute pour l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice d'avoir visé ledit mémoire, celle-ci, a dès lors, été rendue dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Considérant que, pour demander à titre principal la suspension de l'entière délibération du 25 octobre 2004 de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var et à titre subsidiaire la suspension de la même décision en ce qu'elle concerne le port de Saint-Mandrier, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.) et autres soutiennent que la chambre de commerce et d'industrie du Var était incompétente pour fixer la redevance d'usage du port, que l'affichage du projet de nouveau tarif n'a pas été effectué à Saint-Mandrier, que les tarifs n'ont pas été affichés après leur approbation, que la redevance exigée serait démesurée par rapport au service effectivement rendu aux usagers, enfin que le tarif serait entaché de rétroactivité illégale ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, tant en ce qui concerne les conclusions principales que celles présentées à titre subsidiaire ; que la demande de suspension présentée par l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.) et autres doit, par suite, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et autres à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et autres le paiement à la chambre de commerce et d'industrie du Var de la somme de 2 950 euros, soit 300 euros par personne morale et 50 euros par personne physique, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.) et autres devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), le COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON, la SOCIETE NAUTIQUE DES MOUISSEQUES (SNM), l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE LA PILE NORD (APPN), la SOCIETE NAUTIQUE TOULONNAISE (SNT), l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER, le SYNDICAT DES USAGERS DE LA DARSE NORD DU MOURILLON (SUDNM), le CLUB NAUTIQUE SEYNOIS (CNS) verseront chacun à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. Michel F, M. François G, M. Georges H, Mlle Elodie X, M. Jean-Charles Y, M. Daniel Z, M. Jean-Louis A, M. Maurice B, M. Jacques C, M. René D, M. Michel E verseront chacun à la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), au COMITE DE DEFENSE DES PLAISANCIERS DE LA RADE DE TOULON, à la SOCIETE NAUTIQUE DES MOUISSEQUES (SNM), à l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE LA PILE NORD (APPN), à la SOCIETE NAUTIQUE TOULONNAISE (SNT), à l'ASSOCIATION NAUTIQUE DE SAINT-MANDRIER, au SYNDICAT DES USAGERS DE LA DARSE NORD DU MOURILLON (SUDNM), au CLUB NAUTIQUE SEYNOIS (CNS), à M. Michel F, à M. François G, à M. Georges H, à Mlle Elodie X, à M. Jean-Charles Y, à M. Daniel Z, à M. Jean-Louis A, à M. Maurice B, à M. Jacques C, à M. René D, à M. Michel E et à la chambre de commerce et d'industrie du Var.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 278734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; COSSA

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278734
Numéro NOR : CETATEXT000008223802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;278734 ?
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