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07/12/2005 | FRANCE | N°275733

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 275733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude ZY, demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le 5ème canton de Saint-Paul (Réunion) ;

2°) de mettre à la charge de M. Z le versement d

e la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude ZY, demeurant ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 dans le 5ème canton de Saint-Paul (Réunion) ;

2°) de mettre à la charge de M. Z le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 10 novembre 2005 par M. Z ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. ZY,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. (...) Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z a fait massivement apposer des affiches et affichettes en dehors des panneaux réservés à cet effet, le jour et la nuit précédant la date du scrutin contesté ; que s'il soutient que des abus analogues ont été commis par M. ZY, il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a aucune commune mesure entre les agissements des deux candidats sur ce point ;

Considérant que les agissements de M. Z, qui contrevenaient aux dispositions précitées du code électoral, ont présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là, compte tenu du faible écart de voix entre les deux candidats, que M. ZY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Paul V ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. ZY la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. ZY demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Paul V sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. Z et de M. ZY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude ZY, à M. Rico Z, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'outre-mer et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275733
Date de la décision : 07/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275733.20051207
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