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07/12/2005 | FRANCE | N°275229

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 décembre 2005, 275229


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2004 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande tendant à la révision de sa rémunération ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre des affaires étrangères, d'une part, de lui verser la somme correspondant à la différence entre les émoluments qui auraient dû lui être versés sur

la base du deuxième chevron du groupe hors échelle B , du 1er janvier 1998 au 31 déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2004 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande tendant à la révision de sa rémunération ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au ministre des affaires étrangères, d'une part, de lui verser la somme correspondant à la différence entre les émoluments qui auraient dû lui être versés sur la base du deuxième chevron du groupe hors échelle B , du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, et du troisième chevron de ce groupe, à compter du 1er janvier 1999, et les sommes lui ont été versées au cours de la même période, d'autre part, de régulariser sa situation au regard de ses droits découlant de l'application des deuxième et troisième échelons du groupe hors échelle B , en particulier ses droits à retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 mars 1967, l'indice servant de base au calcul du traitement des fonctionnaires de l'Etat en service à l'étranger est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient ;

Considérant que M. X, premier conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, a été placé en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères à compter du 1er janvier 1990 ; que sa rémunération a alors été calculée à partir de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine ; que, par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat, M. X a bénéficié, dans son corps d'origine, d'un reclassement le plaçant au 2ème chevron du groupe hors échelle B à compter du 1er janvier 1998, et au 3ème chevron du même groupe à compter du 1er janvier 1999 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1967, l'indice de rémunération de M. X dans son corps de détachement devait, à compter du 1er janvier 1998, correspondre à celui qu'il détenait dans son corps d'origine ; que, dès lors, le ministre des affaires étrangères devait tirer les conséquences des mesures de reclassement de M. X dans le corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la révision de sa rémunération, est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui verser les sommes correspondant à la différence entre, d'une part, les émoluments qui auraient dû lui être versés, sur la base du deuxième chevron du groupe hors échelle B , du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, et du troisième chevron de ce groupe, à compter du 1er janvier 1999, et, d'autre part, les sommes qui lui ont été versées au cours de la même période ; que la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre procède à ce rappel de rémunérations ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder, dans les trois mois, au versement des sommes demandées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, en second lieu, que M. X demande qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder à la régularisation de sa situation au regard de l'ensemble des droits découlant de la prise en compte, comme base de son traitement, des deuxième et troisième chevrons du groupe hors échelle B ; que la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder, dans les trois mois, à une telle régularisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 octobre 2004 du ministre des affaires étrangères est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de procéder, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, au versement des sommes définies dans les motifs de la présente décision, ainsi qu'à la régularisation de la situation de M. X au regard de ses droits découlant du calcul de son traitement sur la base du deuxième chevron du groupe hors échelle B à compter du 1er janvier 1998, et du troisième chevron du même groupe à compter du 1er janvier 1999.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au ministre des affaires étrangères et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275229
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 275229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275229.20051207
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