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07/12/2005 | FRANCE | N°271569

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 décembre 2005, 271569


Vu le recours, enregistré le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la Compagnie nationale Air France, d'une part, a annulé le jugement du 7 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles et la décision du MINISTRE

DE L'INTERIEUR du 10 novembre 1998 infligeant à cette compagnie ...

Vu le recours, enregistré le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel formé par la Compagnie nationale Air France, d'une part, a annulé le jugement du 7 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles et la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 novembre 1998 infligeant à cette compagnie une amende d'un montant de 5 000 F (762,25 euros), d'autre part, lui a enjoint de reverser à la Compagnie nationale Air France la somme de 5 000 F (762,25 euros) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la Compagnie nationale Air France devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale Air France la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date à laquelle l'amende en cause a été infligée à la société Air France : « I- Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 F l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile : « Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français : « Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination » ; que, si les étrangers qui transitent par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne sont dispensés de présenter un visa de transit, en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, modifié, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales et ce, à l'exception des étrangers dont la liste est fixée par un arrêté du 17 octobre 1995, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le transporteur aérien est tenu de vérifier, avant leur embarquement, que ceux-ci disposent des visas d'entrée requis par la législation du pays de destination ; que, dans ces conditions, le transporteur aérien qui débarque sur le territoire français à des fins de transit des étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne et dépourvus des visas d'entrée requis par la législation de l'Etat dans lequel ils se rendent est passible de l'amende prévue à l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 mai 1998, la société Air France a débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance de Tananarive (Madagascar) et à destination de Zurich (Suisse), un voyageur du nom de X, de nationalité malgache, dont le passeport ne présentait pas de visa d'entrée sur le territoire suisse ; que, par une décision du 10 novembre 1998, fondée sur ce motif, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a infligé à la Compagnie nationale Air France une amende de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en se bornant à relever, pour annuler l'amende litigieuse, que le passager en cause n'était pas soumis à l'obligation de présenter un visa de transit aéroportuaire, sans rechercher si celui-ci satisfaisait aux conditions d'entrée dans le pays de destination, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en infligeant à la Compagnie nationale Air France une amende sur le fondement du I de l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour avoir débarqué à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle un passager qui ne présentait aucun visa d'entrée sur le territoire du pays de destination ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce passager ait disposé d'un visa pour l'Italie, qui n'était pas son pays de destination, est sans incidence à cet égard ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a tenu compte, pour déterminer le montant de l'amende infligée à la Compagnie nationale Air France, des difficultés que pouvaient provoquer, lors des contrôles à l'embarquement, les visas délivrés par l'ambassade d'Italie à Madagascar, dont certains n'indiquaient pas clairement le ou les pays pour lesquels ils étaient accordés ; qu'ainsi, la Compagnie nationale Air France n'est pas fondée à demander, pour ce motif, la réduction de l'amende qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie nationale Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 10 novembre 1998 lui infligeant une amende de 5 000 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Compagnie nationale Air France la somme que demande l'Etat en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la Compagnie nationale Air France devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE D'ETAT, MINISTRE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Air France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - ETRANGERS EN TRANSIT ARRIVANT PAR LA VOIE AÉRIENNE - A) OBLIGATIONS PESANT SUR LE TRANSPORTEUR AÉRIEN - INCLUSION - VÉRIFICATION QUE LES PASSAGERS ONT UN TITRE PERMETTANT D'ENTRER SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE DESTINATION (ART - L - 322-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) - B) CONSÉQUENCE EN CAS DE NON RESPECT DE L'OBLIGATION - PRONONCÉ DE L'AMENDE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 20 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945.

335-005 a) Si les étrangers qui transitent par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne sont dispensés de présenter un visa de transit, en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, modifié, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales et ce, à l'exception des étrangers dont la liste est fixée par un arrêté du 17 octobre 1995, il résulte des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile que le transporteur aérien est tenu de vérifier, avant leur embarquement, que ceux-ci disposent des visas d'entrée requis par la législation du pays de destination.... ...b) Dans ces conditions, le transporteur aérien qui débarque sur le territoire français à des fins de transit des étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne et dépourvus des visas d'entrée requis par la législation de l'Etat dans lequel ils se rendent est passible de l'amende prévue à l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AÉRIENNES - A) OBLIGATIONS PESANT SUR LE TRANSPORTEUR AÉRIEN - INCLUSION - VÉRIFICATION QUE LES PASSAGERS EN TRANSIT ONT UN TITRE PERMETTANT D'ENTRER SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE DESTINATION (ART - L - 322-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) - B) CONSÉQUENCE EN CAS DE NON RESPECT DE L'OBLIGATION - PRONONCÉ DE L'AMENDE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 20 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945.

65-03-02 a) Si les étrangers qui transitent par le territoire français en empruntant exclusivement la voie aérienne sont dispensés de présenter un visa de transit, en vertu des dispositions de l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, modifié, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales et ce, à l'exception des étrangers dont la liste est fixée par un arrêté du 17 octobre 1995, il résulte des dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile que le transporteur aérien est tenu de vérifier, avant leur embarquement, que ceux-ci disposent des visas d'entrée requis par la législation du pays de destination.... ...b) Dans ces conditions, le transporteur aérien qui débarque sur le territoire français à des fins de transit des étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne et dépourvus des visas d'entrée requis par la législation de l'Etat dans lequel ils se rendent est passible de l'amende prévue à l'article 20 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2005, n° 271569
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271569
Numéro NOR : CETATEXT000008240966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-07;271569 ?
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