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07/12/2005 | FRANCE | N°256139

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 décembre 2005, 256139


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 4 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996 du maire de Paris refusant de lui délivrer un permis d

e construire relatif à des locaux situés ..., ainsi que la décision dud...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 4 février 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996 du maire de Paris refusant de lui délivrer un permis de construire relatif à des locaux situés ..., ainsi que la décision dudit maire du 2 août 1996 rejetant son recours gracieux, ensemble l'arrêté et la décision précités, d'autre part, a enjoint audit maire de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire et de prendre une nouvelle décision sur cette demande avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65 ;557 du 10 juillet 1965, modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Blondel, avocat de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain… La demande précise l'identité du demandeur…, la situation et la superficie du terrain… l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande… » ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Paris a refusé, par arrêté du 24 avril 1996, de délivrer à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz un permis de construire au motif que, faute d'avoir recueilli l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires exigée par le b) de l'article 25 précité dans la mesure où les travaux envisagés affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble, cette association ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; que les travaux litigieux comportaient l'obstruction d'une fenêtre et d'une porte donnant sur l'une des façades de l'immeuble ; que de tels travaux exigeaient, en application des dispositions précitées, l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, dès lors que l'obstruction d'ouvertures donnant sur la façade d'un immeuble modifie l'aspect extérieur de ce dernier ; que la circonstance que les travaux à l'origine de cette modification soient effectués à l'intérieur de parties privatives de l'immeuble est sans influence à cet égard ; que, par suite, en retenant, pour annuler l'arrêté du 24 avril 1996 du maire de Paris, que l'autorisation prévue par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'avait pas à être exigée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer les stipulations du règlement de copropriété pour écarter l'application du b) de l'article 25 de la même loi ;

Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les travaux pour lesquels était demandé le permis de construire modifiaient l'aspect extérieur de l'immeuble et constituaient également un changement de destination des locaux ; qu'il n'est pas contesté que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz ne disposait pas de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires requise par le b) de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 pour effectuer de tels travaux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu l'article R. 421 ;1 du code de l'urbanisme en lui refusant pour ce motif le permis de construire qu'elle demandait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif rappelé ci-dessus ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester les autres motifs du refus attaqué, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz la somme de 4 000 euros que demande la VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 février 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz est rejetée.

Article 3 : L'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz versera à la VILLE DE PARIS la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256139
Date de la décision : 07/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2005, n° 256139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256139.20051207
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