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05/12/2005 | FRANCE | N°274389

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 274389


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0420707/8 du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Jeevaratnam X, et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0420707/8 du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Jeevaratnam X, et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sri lankais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 août 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif, selon lequel l'intéressé courait des risques dans son pays d'origine, n'aurait pu conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 13 septembre 2004 qu'en tant qu'il fixait le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de l'arrêté de délégation donnée au signataire de l'acte, ce dernier, M. Jean de Croone, a bien reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 26 décembre 2003 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 1er janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en soutenant, d'une part, que ce refus serait illégal compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka, pays dont il a la nationalité, en raison de ses activités en faveur du LTTE (Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul) ; que, toutefois, les pièces versées au dossier n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et probants à l'appui des allégations de l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que, d'autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet s'est livré à une appréciation personnelle de la situation de M. X sans s'estimer lié par les décisions de rejet prononcées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ;

Considérant, enfin, qu'il est constant qu'à la date de l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X n'avait pas présenté à l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'asile au titre de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article 2 II 2° de la loi modifiée du 25 juillet 1952 ; que, dès lors, le moyen tiré du fait que l'intéressé s'estimerait fondé à présenter une telle demande est, en tout état de cause, également inopérant ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que si M. X fait valoir qu'il serait exposé à des risques graves en cas d'éloignement à destination du Sri Lanka, les pièces versées au dossier n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et probants à l'appui des allégations de l'intéressé ; qu'ainsi la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 septembre 2004 déterminant le pays de destination de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jeevaratnam PREMAKUMAR et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274389
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 274389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274389.20051205
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