La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°269801

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 269801


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2004 et le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Céline X, demeurant au ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 150 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal admini

stratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 200...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juillet 2004 et le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Céline X, demeurant au ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 150 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mle X ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 mai 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; qu'il incombait dès lors au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de Mlle X d'un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de police, au terme d'une nouvelle procédure d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mlle X et, notamment, au vu du nouvel avis rendu le 29 avril 2004 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a statué, le 19 octobre 2004, sur la demande présentée par Mlle X ; qu'ainsi, le préfet de police a procédé aux diligences qui lui incombaient en application de la décision du Conseil d'Etat du 16 mai 2003 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X le 14 décembre 2001 ; que, si le préfet de police a de nouveau rejeté la demande présentée par Mlle X, il n'appartient pas au juge chargé de l'exécution d'une décision annulant un arrêté de reconduite à la frontière de statuer sur la légalité de cette nouvelle décision qui est relative à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée en date du 16 mai 2003 est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCP Roger-Sevaux, avocat de Mlle X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Céline X et au préfet de police.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2005, n° 269801
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269801
Numéro NOR : CETATEXT000008239329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-05;269801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award