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30/11/2005 | FRANCE | N°276068

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 276068


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 18 septembre 2004 tendant à l'obtention de la jouissance, à compter du 1er avril 2005, de sa pension de retraite sur le fondement de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de le faire bénéficier de la jouissance de sa pension de retrai

te à compter du 1er avril 2005 incluant le bénéfice de bonifications pou...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande du 18 septembre 2004 tendant à l'obtention de la jouissance, à compter du 1er avril 2005, de sa pension de retraite sur le fondement de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de le faire bénéficier de la jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er avril 2005 incluant le bénéfice de bonifications pour enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 paragraphe I ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 en date du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005- 449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande tendant à l'obtention de la jouissance anticipée d'une pension de retraite :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : La liquidation de la pension intervient : (...) 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ;

Considérant que le droit ouvert par les dispositions de l'article L. 24 précité à toute personne remplissant les conditions qu'elles définissent est relatif non à la cessation du service ou à la radiation des cadres mais à l'entrée en jouissance immédiate de la pension avant l'âge de la retraite ; qu'il porte ainsi sur le droit à pension et constitue dès lors, quelque soit la nature de l'emploi détenu, un droit à caractère civil au sens du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; que pour être compatible avec ces stipulations, l'intervention rétroactive du législateur en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004, ni des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le fait de rendre applicables les dispositions précitées du I de l'article 136 de la loi aux actions en justice engagées avant leur entrée en vigueur en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions auxquelles elles se substituent puisse être regardé comme reposant sur d'impérieux motifs d'intérêt général ; qu'il suit de là que M. X, qui est père de quatre enfants et qui, à la date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2005, le lendemain de la publication de leur décret d'application du 10 mai 2005, des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issues du I de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, et à la suite de la décision de refus qui lui avait été opposée de bénéficier du régime antérieurement applicable, avait engagé une action contentieuse en vue de contester cette décision, est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux ministre de la justice :

Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de liquider sa pension civile de retraite à compter du 1er avril 2005 incluant le bénéfice des bonifications pour enfants ;

Considérant qu'il appartiendra le cas échéant à M. X, à l'occasion de la liquidation de sa pension, de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête relatives au bénéfice des bonifications pour enfants sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur le bien fondé des autres conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X est fondé à demander à son profit, pour la jouissance anticipée d'une pension de retraite, le bénéfice du régime applicable immédiatement avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 ; que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1 - Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2 - Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de ses quatre enfants et en a assuré l'éducation ; que M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la liquidation de sa pension, prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction immédiatement antérieure à celle issue de la loi du 30 décembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. X en date du 18 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'admettre M. X à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er avril 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276068
Date de la décision : 30/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 276068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276068.20051130
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