Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 1er avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme Marine X, enregistrée sous le n° 273319 et tendant à ce que le Conseil d'Etat infirme la décision du 19 août 2004 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile ;de ;France, afin de mettre la requérante en mesure de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2 004-1343 du 9 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 ;15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52 ;11 ;1 du code électoral (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52 ;11 ;1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52 ;4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (…) » ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52 ;12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4 ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 19 août 2004, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par Mme X, candidate tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile ;de ;France ; que, par une décision rectificative en date du 2 décembre 2004, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a procédé à la réintégration dans le compte de la requérante d'une somme de 4 006 euros, correspondant à une erreur matérielle entachant sa décision du 19 août 2004 relative au montant des frais téléphoniques refacturés à la candidate par son parti, et d'une somme de 1 900 euros au titre des honoraires versés à un intermédiaire pour la recherche d'un prêt aux fins de financer la campagne électorale ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X conteste la décision du 19 août 2004 rectifiée en tant qu'elle maintient l'exclusion de son compte de campagne de dépenses qu'elle avait déclarées et réduit en conséquence le montant du remboursement qu'elle estime lui être dû ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 52 ;12 du code électoral, les dépenses engagées postérieurement au tour de scrutin au cours duquel l'élection a été acquise ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à figurer au compte de campagne du candidat ; que Mme X a inscrit dans son compte de campagne une facture du 29 mars 2004 correspondant, entre autres, à un abonnement téléphonique d'un montant de 123,95 euros pour la période allant du 21 mars 2004 au 20 avril 2004 ; que l'élection ayant été acquise le 28 mars 2004, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, à bon, droit estimé qu'il n'y avait lieu de prendre en compte la dépense afférente à cet abonnement que pour le quart de son montant et d'exclure du compte de campagne déposé par la requérante une somme de 93 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, que si aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52 ;11 ;1 du code électoral, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique, Mme X ne justifie pas de ce que des dépenses téléphoniques supportées par sa formation politique, qui lui ont été refacturées pour un montant de 15 917 euros, auraient été exposées pour son compte, en vue de son élection ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a exclu la somme correspondante de son compte de campagne ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'a estimé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les dispositions de l'article L. 52 ;12 du code électoral ne font pas obstacle à ce que des dépenses exposées au profit de candidats à une élection pour des motifs tirés de la nécessité d'assurer la sécurité de leurs déplacements ou réunions de campagne puissent, le cas échéant, être regardées comme effectuées en vue de l'élection ; qu'en l'espèce, Mme X justifie, à hauteur d'une somme de 3 862 euros, de la réalité des dépenses de matériel et des frais de déplacement exposés par les personnes chargées d'assurer la sécurité de réunions qu'elle avait organisées durant sa campagne ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander la réintégration de cette somme dans son compte de campagne ; qu'en revanche, faute de précisions quant à leur objet, il n'y a pas lieu de prendre en compte diverses factures imputées, pour un montant de 80 euros, au poste « sécurité » du compte en cause ; que, de même, ne saurait être prise en charge une dépense de 360 euros pour la fourniture de bombes lacrymogènes ;
Considérant, en quatrième lieu, que la somme de 99 euros, correspondant à une commission pour saisie ;attribution dans le cadre d'un contentieux civil impliquant la candidate, ne saurait être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'élection au sens de l'article L. 52 ;12 du code électoral ; qu'il en va de même des frais de lavage de véhicule, pour un montant de 75 euros, ainsi que de divers frais de garde ;robe d'un montant de 1 013 euros, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été exposés pour la campagne électorale de l'intéressée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les achats de presse et de librairie imputés au compte de campagne déposé par la requérante, pour un montant justifié de 1 335 euros, ont été réglés par son association de financement et exposés directement pour l'information de son équipe de campagne ; que, par suite, la requérante est fondée à en demander la réintégration dans son compte de campagne ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre d'investiture, dont la candidate avait imputé les coûts de diffusion dans son compte de campagne, avait été envoyée aux militants de sa formation politique en vue du seul scrutin régional, alors même qu'y était également mentionnée son investiture pour les élections européennes ; que, par suite, en estimant que cette dépense ne pouvait être prise en compte que pour la moitié de son montant et non pour sa totalité et en excluant, pour ce motif, une somme de 765 euros du compte de campagne de la requérante, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a méconnu les dispositions de l'article L. 52 ;12 du code électoral ; qu'il en va également ainsi des frais de maquillage des membres de sa liste, d'un montant de 366 euros, exposés pour la réalisation de documents de propagande électorale ; que, dans ces conditions, il y a lieu de réintégrer ces sommes au compte de campagne de Mme X ;
Considérant, enfin, que l'erreur de date entachant une facture de 584 euros correspondant à la location d'un véhicule a été régularisée par le fournisseur ; qu'il en résulte que la dépense afférente a été exécutée avant la date à laquelle l'élection a été acquise ; que, par suite, la requérante est fondée à en demander la réintégration dans son compte de campagne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander que la somme de 6 912 euros soit réintégrée dans son compte de campagne, tant en recettes qu'en dépenses, et dans son apport personnel ; qu'après réintégration, ces deux montants doivent être respectivement fixés à 1 269 855 euros et 1 169 869 euros ; que Mme X, dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages, a droit, en application de l'article L. 52 ;11 ;1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire égal à la moitié du plafond légal des dépenses, laquelle s'établit à 1 448 357 euros, le remboursement ne pouvant toutefois excéder le montant des dépenses réglées sur son apport personnel et retracées dans son compte de campagne ; que les dépenses de Mme X réglées sur son apport personnel s'étant élevées, ainsi qu'il vient d'être dit, à un montant de 1 169 869 euros, c'est à cette somme que doit être fixé le montant du remboursement forfaitaire auquel elle a droit ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme X en application de l'article L. 52 ;11 ;1 du code électoral est fixé à 1 169 869 euros.
Article 2 : La décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 19 août 2004 rectifiée est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marine X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.