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30/11/2005 | FRANCE | N°265970

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 265970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 15 juillet 2003 avec une ancienneté conservée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 15 juillet 2003 avec une ancienneté conservée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n ° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n ° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose que les textes sur le fondement desquels une décision a été prise, aient été préalablement portés à la connaissance du bénéficiaire de cette décision ; que M. Y ne saurait, dès lors, soutenir qu'il aurait dû être informé par l'administration de la publication des dispositions réglementaires qui ont servi de fondement à l'arrêté du 19 décembre 2003 qu'il conteste, et par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a classé à compter du 15 juillet 2003, au 5ème échelon du second grade, avec une ancienneté conservée de 3 ans ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Y n'est en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2002, sur le fondement duquel l'arrêté du 19 décembre 2003 a été pris, serait entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors que la mesure qu'il conteste est intervenue postérieurement à la publication de cet arrêté ;

Considérant en dernier lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2003, le requérant invoque l'illégalité dont serait entaché le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 sur le fondement duquel il a été pris, en tant qu'en réservant aux magistrats appartenant au second grade, à cette date, le bénéfice du grade provisoire de magistrat du second grade doté d'un échelonnement indiciaire plus favorable, il méconnaîtrait le principe d'égalité entre magistrats ; que, toutefois le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, a pu légalement prévoir, pour les magistrats du second grade, qui étaient déjà en fonction à la date à laquelle est intervenue sa modification, un échelonnement indiciaire plus favorable, que pour les magistrats intégrés dans le corps judiciaire à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y, la somme que demande le garde des sceaux, ministre de la justice au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 :. Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2005, n° 265970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265970
Numéro NOR : CETATEXT000008230508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-30;265970 ?
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