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28/11/2005 | FRANCE | N°271772

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 28 novembre 2005, 271772


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de sa mère, Z... Fatma B, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho

mme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 août 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de sa mère, Z... Fatma B, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour rejeter le recours de Z... Fatma B contre le refus de visa de court séjour qui lui était opposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France et sur l'absence d'éléments sur la capacité éventuelle de ses deux filles résidant en France de contribuer aux charges liées à son séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces motifs, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que, si deux des enfants de Mme B résident en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie ; que, dès lors, en refusant à Mme B le visa de séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que le mari de Mme B ait eu la qualité d'ancien combattant de l'armée française ne confère pas, en elle-même, à l'intéressée un droit à l'obtention d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 2005, n° 271772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271772
Numéro NOR : CETATEXT000008213708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-28;271772 ?
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