Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, dont le siège est 2, avenue de Saint-Mandé à Paris, Cedex 12 (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 27 août 2002 du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et la décision du 27 septembre 2002 du directeur régional de cet office rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, rattachant l'emploi de M. Alain X à l'Agence régionale de Corse et l'affectant auprès du chef des services financiers ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 mai 1982, modifié, relatif aux commissions administratives paritaires : Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après./ Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste./ Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste./ Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir ; qu'il résulte de l'article 8 du même décret que la démission est l'un des motifs mettant un membre titulaire ou suppléant de la commission dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que, pour annuler l'arrêté en date du 27 août 2002 du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS rattachant l'emploi de M. X, secrétaire administratif, à l'Agence régionale de Corse avec résidence à Ajaccio et la décision du 27 septembre 2002 rejetant le recours gracieux de l'intéressé dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce que la commission administrative paritaire, qui devait rendre un avis sur le rattachement de l'emploi de M. X, s'était réunie, le 26 juillet 2002, sans la présence du représentant de la liste du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN-CFDT), alors qu'il appartenait à l'administration de convoquer, du fait de la démission du titulaire, du suppléant et des deux premiers candidats suivants de cette liste, les candidats figurant sur la même liste après les démissionnaires et, en cas de démission de ces derniers, de procéder au renouvellement de la commission conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 ; qu'en se fondant sur ce motif, et alors qu'il n'était pas soutenu devant lui que ces formalités auraient été, en l'espèce, impossibles à accomplir, le tribunal administratif de Bastia n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés conjointement par M. X et le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS versera conjointement à M. X et au Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, à M. Alain X, au Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel et au ministre de l'agriculture et de la pêche.