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25/11/2005 | FRANCE | N°258389

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 novembre 2005, 258389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2003 et 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maamar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant après arrêt avant dire droit du 5 décembre 2002 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er janvier 1999, a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le préf

et de la Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour en France ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2003 et 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maamar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant après arrêt avant dire droit du 5 décembre 2002 ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er janvier 1999, a rejeté sa demande présentée devant ce tribunal tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1998 par laquelle le préfet de la Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour en France ;

2°) statuant au fond, de faire droit à l'ensemble des ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que M. X soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui imposant la charge de la preuve contraire aux documents produits par l'administration ; que la cour a inexactement qualifié les faits en jugeant, d'une part, que le préfet de la Loire ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation son refus de régularisation de sa situation administrative au regard du séjour et, d'autre part, qu'il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maamar X.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2005, n° 258389
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258389
Numéro NOR : CETATEXT000008158334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-25;258389 ?
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