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23/11/2005 | FRANCE | N°267494

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 novembre 2005, 267494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2004 et 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AXIALOGIC, dont le siège est 5, rue de la Télématique BP 717 à Saint-Etienne Cedex 9 (42950), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AXIALOGIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris qui avait, d'une part, annul

la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2004 et 8 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AXIALOGIC, dont le siège est 5, rue de la Télématique BP 717 à Saint-Etienne Cedex 9 (42950), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AXIALOGIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris qui avait, d'une part, annulé la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à la société Arobase les trois lots d'un marché de progiciels de traitement des procédures civiles des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et de gestion des conseils de prud'hommes et sa décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision par la société requérante et, d'autre part, enjoint au ministre, s'il ne pouvait obtenir de la société Arobase la résolution dudit marché, d'en solliciter l'annulation auprès du juge du contrat ;

2°) statuant au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre de la justice devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE AXIALOGIC,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres sur performances, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice a décidé, le 6 avril 1998, d'attribuer à la société Arobase les trois lots du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance ainsi que d'un logiciel de gestion des conseils de prud'hommes ; qu'à la suite du recours formé par la SOCIETE AXIALOGIC, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 2 juillet 2002, a annulé cette décision ; que, par un arrêt en date du 4 mars 2004, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SOCIETE AXIALOGIC ; que cette dernière se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'à supposer même que la SOCIETE AXIALOGIC n'ait pas eu qualité pour demander l'annulation de la décision d'attribution du marché en litige en ce qui concerne un de ses trois lots, dès lors qu'elle avait la qualité de partie à l'instance d'appel tendant à l'annulation de cette décision, elle a qualité pour agir en cassation contre l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le Garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de l'absence de qualité lui donnant intérêt pour agir en cassation de la société requérante doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ; qu'ainsi, en jugeant que le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice avait pu accorder le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d'exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l'objet du marché et n'aurait pas eu de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, ministre de la justice, cette erreur de droit entache l'ensemble du raisonnement de la cour, qui n'a pas opéré de distinction entre les trois lots du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AXIALOGIC est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que dès lors que la SOCIETE AXIALOGIC n'a présenté sa candidature que pour les lots 1 et 2 du marché d'acquisition, d'installation et de maintenance de logiciels du ministère de la justice, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision d'attribution du marché attaquée en tant que cette dernière concerne le lot 3 ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SOCIETE AXIALOGIC en tant qu'elle concerne l'attribution du lot 3 ;

Sur la légalité de la décision d'attribution du marché :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort de la décision d'attribution du marché attaquée que les trois lots du marché ont été attribués à la société Arobase à la suite d'une comparaison entre quatre combinaisons possibles d'attribution des trois lots du marché entre les entreprises candidates dont il a été conclu que le choix de la société Arobase pour les trois lots présentait l'avantage de retenir une gamme de logiciels homogènes ; que si aucune disposition du code des marchés publics applicable au marché en litige n'interdit l'attribution de plusieurs lots à une même entreprise, la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoyait pas, ne pouvait attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises ; qu'en procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché a porté atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires ; qu'ainsi, la décision d'attribuer les lots 1 et 2 à la société Arobase a été prise irrégulièrement ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice, est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002 en tant qu'il a annulé la décision d'attribution du marché attaquée en date du 6 avril 1998 en ce qu'elle concerne le lot 3 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE AXIALOGIC et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 mars 2004 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2002, en tant que ce dernier accueille les conclusions de la SOCIETE AXIALOGIC en ce qu'elles concernent le lot n° 3, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AXIALOGIC devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elles concernent le lot n° 3 et le surplus des conclusions du Garde des sceaux, ministre de la justice, devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à la SOCIETE AXIALOGIC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AXIALOGIC et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267494
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - RÉGLEMENT DE CONSULTATION DU MARCHÉ - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - PORTÉE [RJ1].

39-02-005 Le réglement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.


Références :

[RJ1]

Cf. 10 février 1997, Société Revillon, T. p. 927.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 267494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267494.20051123
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