La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°263520

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 23 novembre 2005, 263520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, dont le siège est Port de plaisance de Beaulieu à Beaulieu-sur-Mer (06310) ; la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Riviera Yacht Services, aux droits de laquelle est venue la société exposante, à l'encontre du jugement du 24 novembre 1998 du

tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, dont le siège est Port de plaisance de Beaulieu à Beaulieu-sur-Mer (06310) ; la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Riviera Yacht Services, aux droits de laquelle est venue la société exposante, à l'encontre du jugement du 24 novembre 1998 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Riviera Yacht Services, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, l'administration fiscale a remis en cause, au regard du principe de spécialité des exercices et de l'article 38 du code général des impôts, la déduction du résultat imposable des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, du coût de certains travaux réalisés par la société ; que devant la cour administrative d'appel, l'administration fiscale a abandonné la base légale initiale fondant le redressement pour invoquer exclusivement la circonstance que les dépenses en cause auraient dû être immobilisées, et qu'à défaut de constatation d'annuités d'amortissements, la société avait perdu tout droit à déduction ; que par un arrêt du 7 octobre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a accueilli cette substitution de base légale et maintenu les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Riviera Yacht Services au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait sans erreur de droit, après avoir jugé que la nouvelle base légale proposée par l'administration soulevait une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale des impôts, juger que l'absence de consultation de cette commission avait pour seule conséquence de mettre à la charge de l'administration la preuve du bien-fondé de son appréciation des faits ; que son arrêt doit donc être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de statuer au fond ;

Considérant que la question de savoir si des travaux effectués sur un bien ont pour effet d'en augmenter la valeur ou d'en prolonger la durée d'utilisation, en sorte que leur coût doit être inscrit à l'actif et non en dépenses est une question de fait, qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts, laquelle n'a jamais été consultée ; que la réponse à cette question commande le bien fondé de la base légale que l'administration propose devant le juge de l'impôt en substitution de celle qui fondait le redressement ; que par suite cette substitution ne peut être accueillie ; que l'administration n'invoque aucune autre base légale pour justifier l'imposition ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'assiette des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 soit réduite respectivement de 352 245 F (53 699,40 euros), 210 203 F (32 045,24 euros) et 210 203 F (32 045,24 euros) ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 octobre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 novembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés dues par la société Riviera Yacht Service au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 sont respectivement réduites de 352 245 F (53 699,40 euros), 210 203 F (32 045,24 euros) et 210 203 F (32 045,24 euros).

Article 3 : La SOCIETE MONACO MARINE FRANCE, qui vient aux droits de la société Riviera Yacht Service, est déchargée des droits et pénalités impliqués par les réductions d'assiette prévues à l'article 2.

Article 4 : l'Etat versera à la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONACO MARINE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2005, n° 263520
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263520
Numéro NOR : CETATEXT000008226988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-23;263520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award