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23/11/2005 | FRANCE | N°259912

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 23 novembre 2005, 259912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B...-G..., M. C...B..., M. H...B...et Mme I...A..., demeurant... ; Mme B...-G... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions

des 5 décembre 1996 et 12 juin 1997 par lesquelles le préfet du Gard ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...B...-G..., M. C...B..., M. H...B...et Mme I...A..., demeurant... ; Mme B...-G... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 5 décembre 1996 et 12 juin 1997 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice d'une remise de prêt en application des dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme B...-G... et autres,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B...-G... et autres, héritiers de M. E...B..., demandent l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 5 décembre 1996 et 12 juin 1997 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de leur accorder le bénéfice d'une remise de prêt en application des dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;

Considérant que le protocole d'accord intervenu entre les héritiers B...et la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard à la suite du décès de M. B...ne porte que sur le partage du passif de la succession alors que les décisions préfectorales attaquées ne sont pas remises en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, le pourvoi n'a pas perdu son objet ;

Considérant qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, tout rapatrié satisfaisant aux conditions posées par cette loi a pu bénéficier, sur proposition de la commission départementale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, d'un "prêt (...) destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981 (...)" ; qu'aux termes du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. (...) / Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : (...) pour les personnes physiques : (...) les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le prêt de consolidation, accordé le 20 mars 1986 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard à M. E...B..., constitue la consolidation de six ouvertures de crédit en compte courant au sens des dispositions susmentionnées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et que les sommes dues pour le remboursement de ce prêt de consolidation ne peuvent dès lors faire l'objet d'une remise en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que le prêt de consolidation ne pouvait être accordé après la date du 31 décembre 1985, dès lors que le préfet du Gard était tenu de refuser la remise des prêts consolidés qui n'entraient pas dans les catégories visées par l'article 44 -I de la loi du 30 décembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... -G... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme B...-G... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...-G... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B...-G..., à M. C... B..., à M. H...B..., à Mme I... A..., au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 259912
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 259912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259912.20051123
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