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21/11/2005 | FRANCE | N°287112

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 novembre 2005, 287112


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2005, présentée pour la ville de LYON, représentée par son maire en exercice ; la ville de LYON demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de préserver un accès au club de poneys qu'exploite M. Olivier A jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué au fond sur les droits de

l'intéressé à occuper le domaine public et d'en rendre compte au trib...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2005, présentée pour la ville de LYON, représentée par son maire en exercice ; la ville de LYON demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1/ d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de préserver un accès au club de poneys qu'exploite M. Olivier A jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué au fond sur les droits de l'intéressé à occuper le domaine public et d'en rendre compte au tribunal tous les quinze jours ;

2/ de rejeter la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

3/ de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que M. A est en mesure de continuer, comme il le fait, d'exploiter son club de poneys et que, par suite, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que la ville n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que le juge des référés, qui a prononcé une injonction sans rechercher si une telle atteinte avait été commise, a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il a inversé la charge de la preuve prévue par cet article ; que M. A occupe illégalement le domaine public ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté pour M. A ; il tend au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ville de Lyon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer de manière normale son activité et qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le juge des référés a pu, sans erreur de droit, se fonder sur cette impossibilité pour faire usage de son pouvoir d'injonction ; que M. A exerce depuis de nombreuses années son activité dans des conditions régulières ; qu'en l'empêchant de poursuivre son exploitation sans motif tiré des exigences de la bonne gestion du domaine, la ville de LYON a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2005, présenté pour la ville de LYON, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la ville de LYON et d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 21 novembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

-Me TIFFREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ville de LYON ;

-Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Olivier A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article précise que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage du pouvoir d'injonction que ces dispositions législatives lui confèrent sans avoir constaté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'a pas constaté une telle atteinte avant d'enjoindre à la ville de LYON de préserver un accès au club de poneys qu'exploite M. A ; qu'il a ainsi tout à la fois insuffisamment motivé son ordonnance et méconnu l'office que l'article L. 521-2 du code de justice administrative confie au juge des référés; que la ville de LYON est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est une composante, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ; qu'il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de LYON a autorisé en 1986 l'association Mercredi Loisirs à édifier une écurie, un manège couvert et des bureaux destinés à l'exploitation d'un club de poneys ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association, prononcée par l'autorité judiciaire le 27 septembre 1996, la gestion du club a été reprise par M. Olivier A ; que les terrains sur lesquels le club est installé, qui font partie du Parc de la Garde, étaient à l'origine propriété de la communauté urbaine de Lyon, qui les a cédés à la ville de LYON par acte notarié du 4 février 2004 ; que la ville envisage un réaménagement de l'ensemble du parc ; que, dans cette perspective, elle a construit une clôture et installé un portail sur l'une des voies d'accès de ce parc, située rue de la Garde ; qu'une autre voie de terre carrossable permet toutefois d'accéder aux installations du club de poneys par la rue Edmond Locard ;

Considérant, d'une part, que la desserte par cette dernière rue permet l'accès au club, dont l'activité se poursuit dans des conditions normales ; que la seule éventualité que ce chemin puisse, en cas de fortes précipitations, devenir difficilement praticable par les camions ne suffit pas à caractériser l'urgence particulière exigée pour la mise en oeuvre des pouvoirs conférés au juge des référés par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au demeurant les services d'urgence peuvent emprunter l'accès de la rue de la Garde et que la ville de LYON n'a pas exclu de délivrer à M. A une autorisation pour utiliser également cet accès en cas de besoin ; que, d'autre part, et dans l'attente de la décision du tribunal administratif, saisi au fond du litige sur ce point, sur la question de l'appartenance ou non du parc de la Garde au domaine public, les travaux entrepris par la ville de LYON ne font pas apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de LYON, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à ce titre à la charge de M. A le versement à la ville de Lyon d'une somme de 2 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 31 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Olivier A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. Olivier A versera à la ville de LYON la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de LYON et à M. Olivier A


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-05 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). VOIES DE RECOURS. - CAS D'ANNULATION DE L'ORDONNANCE ET D'ÉVOCATION PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT COMME JUGE D'APPEL.

54-035-03-05 Juge du référé-liberté de première instance ayant prononcé une injonction sans avoir préalablement constaté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ayant ainsi entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et méconnu l'office que lui confie l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Annulation de l'ordonnance et évocation de la demande par le Conseil d'Etat statuant comme juge d'appel.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 2005, n° 287112
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287112
Numéro NOR : CETATEXT000008254962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-21;287112 ?
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