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16/11/2005 | FRANCE | N°270342

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 270342


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 12 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de la SARL Manufacture française des chaussures Eram tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les

sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1986 ;

2°...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 12 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de la SARL Manufacture française des chaussures Eram tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 1986 ;

2°) statuant au fond, de rétablir les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige à la charge de la SARL Manufacture française des chaussures Eram ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SARL Manufacture française des chaussures Eram,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Manufacture française des chaussures Eram a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a porté sur l'exercice clos le 31 décembre 1986 ; qu'à la suite de ce contrôle, des suppléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge par une première notification de redressement en date du 16 novembre 1989, puis par une seconde notification de redressement en date du 6 décembre 1990 ; que pour établir les bases du redressement figurant dans cette seconde notification, l'administration a, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 81 et R. 87 du livre des procédures fiscales, utilisé des éléments de la comptabilité du fonds commun de placement diversification internationale qui lui ont été transmis à sa demande par le gestionnaire de ce fonds et qui retraçaient les opérations accomplies par ce dernier ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Nantes, a déchargé la SARL Manufacture française des chaussures Eram des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement en date du 6 décembre 1990, alors même qu'elle énonçait précisément la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication pour établir les bases d'imposition de la SARL Manufacture française des chaussures Eram, ne comportait aucune indication explicite concernant l'origine de ces renseignements ; que, par suite, en estimant que ladite notification de redressement n'avait pas apporté à la SARL Manufacture française des chaussures Eram une information suffisante quant à l'origine des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, avant que ne soient mises en recouvrement les impositions qui en procédaient, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Manufacture française des chaussures Eram.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 nov. 2005, n° 270342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270342
Numéro NOR : CETATEXT000008235804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-16;270342 ?
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