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16/11/2005 | FRANCE | N°270233

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 16 novembre 2005, 270233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rubin X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 2355 du 10 mai 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2001 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du centre leur ayant infligé, sur plainte de M. Y, la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie

pendant 6 mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Rubin X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 2355 du 10 mai 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 13 septembre 2001 du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du centre leur ayant infligé, sur plainte de M. Y, la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 6 mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder le bénéfice de leurs écritures d'appel, subsidiairement, de constater l'amnistie des faits en application de la loi du 6 août 2002 et d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de publier la décision rejetant la plainte ;

3°) de mettre à la charge de M. Y et, à défaut de l'Etat, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article R. 5039 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue, prévoit que les décisions prises en matière disciplinaire par le conseil national de l'ordre des pharmaciens sont rendues publiques et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que la décision attaquée ne mentionne pas la date à laquelle elle a été rendue publique ; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve qu'elle a été prononcée dans des conditions régulières ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, auquel les articles L. 911-1 et L. 911-2 donnent le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration dans les seuls cas où sa décision implique nécessairement, soit qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé, soit que l'administration prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de publier la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y la somme demandée par M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas une partie perdante, la somme demandée au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 mai 2004 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rubin X..., à M. Y, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270233
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 270233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270233.20051116
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