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16/11/2005 | FRANCE | N°264423

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 novembre 2005, 264423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 11 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble déchargeant la société Financière Alpina du paiement de la somme de 800 000 F dont el

le avait été constituée débitrice par un état exécutoire du 28 juillet 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 11 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble déchargeant la société Financière Alpina du paiement de la somme de 800 000 F dont elle avait été constituée débitrice par un état exécutoire du 28 juillet 1999 établi par le maire de commune exposante au titre de la participation instituée par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

2°) statuant au fond, annule ce jugement et rejette la demande présentée par la société Financière Alpina devant ce tribunal ;

3°) mette la somme de 3 000 euros à la charge de la société Lacil, venue aux droits de la société Financière Alpina, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la société Financière Alpina,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (…)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Financière Alpina s'est vue délivrer, le 10 août 1999, un titre exécutoire émis le 28 juillet précédent, mettant à sa charge le paiement d'une somme de 800 000 F au titre de la participation instaurée par l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme pour non-réalisation d'aires de stationnement dans le cadre du projet autorisé par un permis de construire délivré à cette société le 14 décembre 1998 ; que, pour rejeter la requête de la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société Financière Alpina la décharge de cette somme, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que, le maire de la commune n'ayant pas versé au dossier le certificat d'affichage établi selon les dispositions précitées de l'article L. 2131 ;1 du code général des collectivités territoriales, l'attestation rédigée le 24 janvier 2003 par l'adjoint au maire qui était chargé de l'urbanisme au moment du vote de la délibération du 22 août 1990 par laquelle le conseil municipal avait fixé le montant de la participation contestée, ne pouvait tenir lieu de certificat d'affichage au sens de ces dispositions ; qu'en statuant ainsi par un arrêt suffisamment motivé, la cour a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ; que la cour n'a pas fondé son arrêt sur la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 2131 ;1 du code général des collectivités territoriales feraient obstacle, par principe, à ce que le maire délègue à un adjoint la compétence qu'il tenait de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, ce faisant, elle aurait commis une erreur de droit, manque en fait ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une fraction de la somme qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Lacil SA, venant aux droits de la société Financière Alpina, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL versera la somme de 3 000 euros à la société Lacil SA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON COURCHEVEL et à la société Lacil SA.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264423
Date de la décision : 16/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2005, n° 264423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264423.20051116
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