Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 13 janvier 2005, présentés pour M. Jamel A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations Me Bouthors, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions des 13 novembre 2003 et 13 janvier 2004 prises à l'encontre du requérant par le directeur des français de l'étranger et des étrangers en France en lieu et place du consul général de France à Tunis doit être écarté comme n'étant pas, en tout état de cause, assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par le décret du 10 novembre 2000, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Tunis n'aurait pas été motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 5 novembre 1945, est inopérant ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, ressortissant tunisien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que M. A, qui a séjourné en France entre 1994 et 1995 sous une fausse identité, y a commis plusieurs délits et a également fait l'objet de trois condamnations pénales en Tunisie, dont deux pour violences graves ; qu'ainsi, compte tenu du caractère répété et relativement récent des faits qui lui sont reprochés tant en France qu'en Tunisie, la commission a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé en France pourrait représenter un risque pour l'ordre public ; que si M. A est le conjoint d'une ressortissante française qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, eu égard à l'objet de sa décision, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'un enfant soit né de cette union, postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2004 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité et à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Jamel A est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamel A et au ministre des affaires étrangères.