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14/11/2005 | FRANCE | N°263333

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 novembre 2005, 263333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le ministre de la justice l'a classé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 13 janvier 2003 ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ensemble le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le ministre de la justice l'a classé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 13 janvier 2003 ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ensemble le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a classé au cinquième échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 13 janvier 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors avocat, avait sollicité son intégration directe au second grade de la magistrature sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'après l'avis favorable donné par la commission d'avancement à cette intégration, sous la condition de l'accomplissement d'une formation préalable d'une durée de six mois, M. A a été nommé juge au tribunal de grande instance de Douai par décret du 3 janvier 2003 du Président de la République et qu'il a, à compter de sa nomination, jusqu'au 10 juillet 2003, date à laquelle il a été installé dans ses fonctions, suivi la formation prévue ;

Considérant, en premier lieu, que M. DORNIER soutient n'avoir pas été suffisamment informé par l'administration des changements prévus dans le classement indiciaire des magistrats du second grade, notamment à l'occasion d'une réunion des candidats à l'accès dans les corps de la magistrature qui s'est tenue le 2 octobre 2001 à l'Ecole nationale de la magistrature ; que toutefois le décret du 31 décembre 2001 qui a réduit le second grade à cinq échelons a été publié le 1er janvier 2002 , date à laquelle l'intéressé commençait la première phase de la procédure devant conduire à son intégration ; que si le ministre reconnaît que des informations sur les changements prévus dans l'organisation des textes statutaires n'ont pas été donnés aux candidats à l'intégration au cours de la réunion du 2 octobre 2001, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté par lequel, faisant application des nouvelles règles de classement indiciaire, l'administration a classé M. A au cinquième échelon du second grade ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué, a pu, sans être entaché d'une rétroactivité illégale, fixer au 1er janvier 2002 la date d'effet de ses dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que le décret du 31 décembre 2001 a modifié les dispositions statutaires applicables aux magistrats du second grade en réduisant à cinq le nombre d'échelons et en créant, à compter du 1er janvier 2002, un grade provisoire de magistrat du second grade conservant les dix échelons dans lequel étaient classés les magistrats appartenant au second grade à la date du 31 décembre 2001 ; que si, comme le soutient M. A, les magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe sont, à ce titre, dotés d'une expérience de sept ans les qualifiant pour exercer la profession de magistrats, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, définir un second grade provisoire ayant pour objet de tenir compte non des qualifications respectives des magistrats selon leur mode de recrutement d'origine, mais de la situation des magistrats qui, déjà en fonctions à la date d'intervention des modifications statutaires, se trouvaient par là dans une situation différente des futurs magistrats non encore recrutés ou, selon le cas, intégrés, à cette date ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'un texte qui serait lui-même illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ni, par suite, la mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme que le garde des sceaux, ministre de la justice demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 2005, n° 263333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263333
Numéro NOR : CETATEXT000008178495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-14;263333 ?
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