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09/11/2005 | FRANCE | N°277506

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 277506


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUCE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a autorisé M. Claude X à intenter à ses frais et risques une action en justice que la COMMUNE DE LUCE refuse d'exercer, en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant pour cette dernière des faits ayant abouti à la condamnation du maire de Lucé, par le tribunal correcti

onnel de Chartres pour prise illégale d'intérêt ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUCE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LUCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2005 par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a autorisé M. Claude X à intenter à ses frais et risques une action en justice que la COMMUNE DE LUCE refuse d'exercer, en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant pour cette dernière des faits ayant abouti à la condamnation du maire de Lucé, par le tribunal correctionnel de Chartres pour prise illégale d'intérêt ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LUCE,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ;

Considérant qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à être autorisé à exercer une action en justice pour le compte de la COMMUNE DE LUCE en vue d'obtenir réparation du préjudice qui résulterait des faits de prise illégale d'intérêt imputés au maire de cette commune, M. X n'a présenté aucun élément permettant d'apprécier la consistance du préjudice allégué et de vérifier si l'action qu'entend exercer le requérant présente un intérêt matériel suffisant pour la commune ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE LUCE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle le tribunal administratif d'Orléans a autorisé M. X à exercer cette action ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE LUCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 11 janvier 2005 du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE LUCE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUCE, à M. Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277506
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 277506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277506.20051109
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