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09/11/2005 | FRANCE | N°275163

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2005, 275163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA, dont le siège est 50 rue Michelet à Bondy (93140) ; la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raiso

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA, dont le siège est 50 rue Michelet à Bondy (93140) ; la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un immeuble situé 50 rue Michelet à Bondy, et, d'autre part, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison des mêmes locaux ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge d'une part de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un immeuble situé 50 rue Michelet à Bondy, d'autre part, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison des mêmes locaux ; que, par un jugement du 12 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir joint les deux requêtes, rejeté l'ensemble des conclusions de cette demande ; que la société se pourvoit directement en cassation contre ce jugement ;

Sur les conclusions en matière de taxe sur les bureaux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2003 : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique (...) : (...) 5°) Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : (...) dans les litiges énumérés au (...) 5 °) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est perçue au profit de l'Etat ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; que la requête de la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA n'est susceptible de relever d'aucune des autres catégories énumérées à l'article R. 222-13 entraînant la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître par la voie du recours en cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement des conclusions de la société tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

Sur les conclusions en matière de taxe foncière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA soutient que, dans la mesure où l'article R. 222-13-8° du code de justice administrative réserve la procédure de juge unique aux requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse, le jugement a été rendu par une autorité incompétente ; qu'en jugeant que la désaffectation de l'immeuble en litige ne pouvait être regardée comme l'une des catégories de changement prévues à l'article 1517 du code général des impôts, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une dénaturation des faits de l'espèce et insuffisamment motivé son jugement ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de dégrèvement au titre de l'article 1389 du code général des impôts, sur la circonstance, d'une part, que la mise en location de l'immeuble ne pouvait être regardée comme une utilisation par le redevable lui-même, d'autre part, que le redevable n'exploitait plus lui-même la clinique depuis 1990, alors qu'il était actionnaire majoritaire de la société locataire, qu'il continuait à exploiter partiellement les locaux et qu'il était demeuré seul détenteur des autorisations de fonctionner accordées par l'agence régionale de l'hospitalisation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de celles des conclusions de la requête qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA dirigées contre le jugement du 12 octobre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2: Les conclusions de la requête de la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ne sont pas admises.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLINIQUES CHIRURGICALES SA, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX - LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES LOCAUX DE STOCKAGE EN ILE-DE-FRANCE (ART - 231 TER DU CGI).

17-05-015 La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est perçue au profit de l'Etat. Elle ne saurait ainsi être regardée comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX - LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES LOCAUX DE STOCKAGE EN ILE-DE-FRANCE.

19-02-01-01 La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est perçue au profit de l'Etat. Elle ne saurait ainsi être regardée comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX - LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES LOCAUX DE STOCKAGE EN ILE-DE-FRANCE (ART - 231 TER DU CGI) - RÈGLES CONTENTIEUSES SPÉCIALES - COMPÉTENCE DE PREMIER ET DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF (ART - R - 222-13 ET R - 811-1 DU CJA) - ABSENCE.

19-08 La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est perçue au profit de l'Etat. Elle ne saurait ainsi être regardée comme un impôt local au sens et pour l'application des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2005, n° 275163
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275163
Numéro NOR : CETATEXT000008225136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-09;275163 ?
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