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09/11/2005 | FRANCE | N°270501

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 novembre 2005, 270501


Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE) ;

Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULAN

GERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT ...

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE) ;

Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1988 du préfet de la Haute-Garonne réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries, ensemble l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées./ Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant qu'en application des dispositions du second alinéa de cet article, la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont demandé par lettre du 18 juillet 2002 au ministre chargé du travail d'abroger l'arrêté du 28 décembre 1988 du préfet de la Haute-Garonne relatif à la fermeture au public des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain ; que ces syndicats demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de procéder à son abrogation ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès l'origine, soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de fait postérieure à cette date ;

Considérant qu'il ne ressort ni des éléments produits par les requérants, ni des autres pièces du dossier que l'accord conclu le 21 novembre 1988, préalablement à l'arrêté litigieux, entre la chambre patronale de la boulangerie, boulangerie-pâtisserie de la Haute-Garonne et plusieurs organisations de salariés n'aurait pas reflété, à la date de sa signature, l'opinion de la majorité des employeurs et des salariés du secteur de la boulangerie ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la demande présentée au préfet par les organisations syndicales signataires de l'accord n'est pas de nature à établir l'absence d'une telle demande ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune organisation représentant les entreprises de boulangerie industrielle ne figurait parmi les signataires de l'accord est sans influence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci reflétait la volonté de la majorité des employeurs de la boulangerie dans le département ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'obligation de fermeture édictée par l'arrêté litigieux n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 221-9 du code du travail permettant aux entreprises de boulangerie de donner le repos hebdomadaire par roulement ; que cet arrêté n'est pas davantage incompatible avec les stipulations de l'accord du 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail étendu par l'arrêté du 10 mai 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, qui prévoit également que le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre s'est prononcé sur la demande d'abrogation de l'arrêté litigieux, la modification des conditions de distribution du pain et, en particulier, la diminution de la part de la boulangerie artisanale aient été telles qu'il se serait produit dans l'opinion d'un nombre important de professionnels un changement de nature à modifier la volonté de la majorité d'entre eux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1988 du préfet de la Haute-Garonne et de la décision par laquelle le ministre a refusé d'abroger cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF), au GROUPEMENT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE) et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270501
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 270501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270501.20051109
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