La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2005 | FRANCE | N°275675

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 novembre 2005, 275675


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Berikoro X :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Berikoro X :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France en 2001, n'a jamais effectué de demande pour régulariser sa situation ; qu'ainsi l'intéressé se trouvait dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui était demeuré au Mali auprès de ses grands-parents paternels a, après le décès de ces derniers, rejoint en France son père et ses frères et soeur, alors qu'il avait dépassé l'âge de 18 ans ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille résidant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 novembre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Berikoro X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2005, n° 275675
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275675
Numéro NOR : CETATEXT000008222318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-04;275675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award