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02/11/2005 | FRANCE | N°273001

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 273001


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2004 par laquelle la Commission nationale des experts en automobiles a prononcé un blâme à son encontre ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de jus

tice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertran...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2004 par laquelle la Commission nationale des experts en automobiles a prononcé un blâme à son encontre ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une Commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ; qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code dispose : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par une décision du 15 juin 2004, la Commission nationale des experts en automobile a infligé un blâme à M. X, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et qualifié pour les véhicules gravement accidentés ; qu'elle s'est fondée pour ce faire sur l'irrégularité de trois rapports d'expertise établis les 13 et 27 janvier 2003 et le 27 février 2004 dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules dits économiquement irréparables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 de ce code : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. / Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend. / Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit (...) ; qu'aux termes de l'article R. 327-17 du même code : Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. / L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été notifié à M. X le grief tiré de ce qu'il avait méconnu les prescriptions des articles L. 326-10 à L. 326-12 et R. 327-4 du code de la route, sans que cette notification fasse précisément apparaître les faits qui lui étaient reprochés et lesquelles des nombreuses règles fixées par ces articles il n'aurait pas respectées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte tant des dispositions rappelées plus haut du code de la route que des principes généraux de la procédure disciplinaire qu'à l'issue de la phase d'instruction, il appartient à la Commission nationale de mettre à la disposition de l'expert mis en cause l'entier dossier de la procédure, qui, eu égard au rôle d'établissement de la matérialité des griefs imparti au rapporteur, en vue des délibérations de la commission, à laquelle, d'ailleurs, il n'appartient pas, doit comprendre le rapport dressé par celui-ci ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'article R. 327-16 du code de la route n'interdisent pas au rapporteur, contrairement à ce qui est soutenu, de procéder, s'il l'estime nécessaire, à d'autres auditions que celles de la personne poursuivie et, le cas échéant, de l'auteur de la plainte, les procès-verbaux de celles-ci doivent être joints au dossier ; qu'il n'est pas contesté qu'au nombre des pièces de la procédure mises à la disposition de M. X ne figuraient ni les procès-verbaux des auditions auxquelles avait procédé le rapporteur, ni le rapport dressé par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a méconnu la procédure disciplinaire définie aux articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route et notamment l'article R. 327-17 qui vise à garantir son caractère contradictoire ; qu'il suit de là que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 juin 2004 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Claude X, à la commission nationale des experts en automobile et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2005, n° 273001
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 02/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273001
Numéro NOR : CETATEXT000008218914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-02;273001 ?
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