Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. Raymond Y..., annulé le jugement du 17 février 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 30 mai 1998 par le maire de SAINT-MARTIN-BELLEVUE à M. Z... ainsi que ledit permis ;
2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE et de la SCP Richard, avocat de la M. Y...,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 17 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Z... le 30 mai 1998 par le maire de SAINT-MARTIN-BELLEVUE et, d'autre part, annulé ledit permis au motif que celui-ci avait été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a évoqué devant les juges du fond l'atteinte à la salubrité publique susceptible d'être causée par le bâtiment faisant l'objet du permis litigieux ainsi que les risques d'accident et d'incendie ; qu'il a également soutenu que le permis de construire avait méconnu l'article NC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, lequel fait référence à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE, la cour administrative d'appel ne s'est pas saisie d'office d'un moyen qui n'était pas soulevé devant elle et n'a, dès lors, méconnu ni l'office du juge, ni les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en n'informant pas les parties de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que le permis de construire était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que si la cour administrative d'appel a relevé qu'au surplus, le permis de construire délivré à M. Y... ne respectait pas la règle fixée par l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1997, pris au titre de la législation relative aux installations classées, fixant à au moins 50 mètres la distance entre les bâtiments d'élevage et les habitations occupées par des tiers, elle ne s'est pas fondée sur ce motif pour annuler ledit permis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait, sur ce point, entaché de dénaturation est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE le paiement à M. Y... de la somme de 3 000 euros que réclame celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE versera à M. Y... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-BELLEVUE, à M. Albert Z..., à M. Raymond Y..., à M. René A..., à M. Bruno X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.