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02/11/2005 | FRANCE | N°267143

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 02 novembre 2005, 267143


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre le jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse prima

ire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 12 août 1998 lui inflig...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête dirigée contre le jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande dirigée contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 12 août 1998 lui infligeant le remboursement d'une somme de 46 933,61 F au titre du dépassement du seuil d'efficience ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 12 août 1998 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X devant le Conseil d'Etat a été portée à la connaissance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au plus tard le 29 décembre 2004 par une ordonnance de soit communiqué qui l'invitait à constituer avocat pour présenter sa défense devant le Conseil d'Etat ; que la caisse, qui n'avait pas déféré à cette invitation, a reçu le 3 octobre 2005 l'avis d'audience l'informant que l'affaire serait inscrite au rôle de la séance de jugement du lundi 10 octobre suivant ; que c'est seulement par une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux le vendredi 7 octobre que la caisse a fait part de son intention de constituer avocat ; que rien ne justifie un tel retard de la caisse ; qu'il n'y a pas lieu, dans de telles conditions, de différer l'examen de l'affaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que si le dépassement du seuil annuel d'activité individuelle que les infirmiers adhérant à la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 1997 s'engagent à respecter sous peine de devoir reverser une partie de leurs honoraires, constitue une faute professionnelle susceptible d'entrer dans le champ de la loi d'amnistie, l'intervention de cette loi, dès lors que la sanction prononcée a reçu un début d'exécution, ne serait pas de nature à faire disparaître totalement les effets de cette mesure, alors même que les faits retenus auraient été amnistiés ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre une sanction garde, dans une telle hypothèse, un objet ;

Considérant que pour estimer, par l'ordonnance attaquée, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2001 rejetant sa demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 12 août 1998 lui réclamant le reversement d'une partie de ses honoraires pour dépassement du seuil d'efficience au titre de l'année 1997, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondé sur la circonstance que ce dépassement, antérieur au 17 mai 2002, n'était pas contraire à l'honneur et à la probité et se trouvait dès lors amnistié par l'effet des dispositions de la loi du 6 août 2002 ; que, toutefois, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la sanction avait été au moins partiellement exécutée, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la convention nationale des infirmiers qui met en oeuvre le régime de sanctions prévu par l'article L. 162-12-6 du code de la sécurité sociale, est entrée en vigueur le 8 août 1997, alors que la précédente convention avait expiré le 22 juillet 1997 ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des sanctions, se fonder sur les stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers pour infliger une sanction à raison de dépassement du seuil d'efficience par un professionnel pour son activité relative à l'ensemble de l'année 1997 ; qu'ainsi, en l'absence de texte permettant d'appliquer la sanction de reversement pour dépassement du seuil d'efficience pour l'année 1997, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1998 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a fait connaître le montant du reversement pour dépassement du seuil d'efficience à raison de son activité au titre de cette même année ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a réclamée en appel à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie une somme de 2 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2004 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2001 est annulé.

Article 3 : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 12 août 1998 est annulée.

Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes versera à M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - MINISTÈRE D'AVOCAT - REPORT DE LA DATE DE JUGEMENT EN CAS DE CONSTITUTION D'AVOCAT TARDIVE PAR LE DÉFENDEUR - ABSENCE - CONDITIONS.

54-01-08-02 La requête devant le Conseil d'Etat a été portée à la connaissance du défendeur au plus tard le 29 décembre 2004 par une ordonnance de soit communiqué qui l'invitait à constituer avocat pour présenter sa défense devant le Conseil d'Etat. Le défendeur, qui n'avait pas déféré à cette invitation, a reçu le 3 octobre 2005 l'avis d'audience l'informant que l'affaire serait inscrite au rôle de la séance de jugement du lundi 10 octobre suivant. C'est seulement par une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux le vendredi 7 octobre que le défendeur a fait part de son intention de constituer avocat. Rien ne justifie un tel retard. Il n'y a pas lieu, dans de telles conditions, de différer l'examen de l'affaire.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - REPORT DE LA DATE DE JUGEMENT EN CAS DE CONSTITUTION D'AVOCAT TARDIVE PAR LE DÉFENDEUR - ABSENCE - CONDITIONS.

54-06-02 La requête devant le Conseil d'Etat a été portée à la connaissance du défendeur au plus tard le 29 décembre 2004 par une ordonnance de soit communiqué qui l'invitait à constituer avocat pour présenter sa défense devant le Conseil d'Etat. Le défendeur, qui n'avait pas déféré à cette invitation, a reçu le 3 octobre 2005 l'avis d'audience l'informant que l'affaire serait inscrite au rôle de la séance de jugement du lundi 10 octobre suivant. C'est seulement par une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux le vendredi 7 octobre que le défendeur a fait part de son intention de constituer avocat. Rien ne justifie un tel retard. Il n'y a pas lieu, dans de telles conditions, de différer l'examen de l'affaire.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEVOIRS DU JUGE - REPORT DE LA DATE DE JUGEMENT EN CAS DE CONSTITUTION D'AVOCAT TARDIVE PAR LE DÉFENDEUR - ABSENCE - CONDITIONS.

54-07-01-07 La requête devant le Conseil d'Etat a été portée à la connaissance du défendeur au plus tard le 29 décembre 2004 par une ordonnance de soit communiqué qui l'invitait à constituer avocat pour présenter sa défense devant le Conseil d'Etat. Le défendeur, qui n'avait pas déféré à cette invitation, a reçu le 3 octobre 2005 l'avis d'audience l'informant que l'affaire serait inscrite au rôle de la séance de jugement du lundi 10 octobre suivant. C'est seulement par une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux le vendredi 7 octobre que le défendeur a fait part de son intention de constituer avocat. Rien ne justifie un tel retard. Il n'y a pas lieu, dans de telles conditions, de différer l'examen de l'affaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2005, n° 267143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267143
Numéro NOR : CETATEXT000008228953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-02;267143 ?
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