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02/11/2005 | FRANCE | N°260691

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 260691


Vu, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 25 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la SOCIETE BOUILLON S.A., dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE BOUILLON SA ; la SOCIETE BOUILLON S.A. demande :

1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2003 du comité national des...

Vu, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 25 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée pour la SOCIETE BOUILLON S.A., dont le siège est ... ;

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour la SOCIETE BOUILLON SA ; la SOCIETE BOUILLON S.A. demande :

1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2003 du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) restreignant les conditions d'utilisation des toiles Orgel ;

2°) de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui payer la somme de 160 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial du fait de cette décision ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Institut national des appellations d'origine à lui verser la somme de 255 000 euros en réparation du préjudice causé du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

4°) de mettre à la charge de l'Institut national des appellations d'origine la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE BOUILLON SA et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE BOUILLON S.A. tendant à l'annulation de la délibération du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) en date du 4 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-5 du code rural : L'Institut national des appellations d'origine... comprend :/ 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés (...) Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 641-2 du même code : ... l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte... la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 641-6 de ce code : Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine... Le non-respect.. d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme que ce soit et dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 641-55 du même code : Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :/ 1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine... ;/ 2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'introduction par certains viticulteurs, notamment en Champagne et dans l'aire d'appellation Chablis , de bâches plastiques destinées à protéger leurs vignes contre le gel, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine a procédé, par l'intermédiaire de sa commission technique, à l'analyse de cette nouvelle technique afin de déterminer si elle constituait une pratique acceptable pour les appellations d'origine ; que, sur la base du rapport établi par la commission technique, et après avoir entendu tant les syndicats de producteurs ayant fait appel à cette technique que la SOCIETE BOUILLON S.A., fabricant des bâches, le comité national a estimé, par la délibération attaquée des 26 et 27 février 2003, que toute pratique du bâchage des vignes lors des périodes de gel devait être exclue pour la production de vins d'appellation d'origine sauf, dans les conditions déterminées par cette délibération et pour une période limitée, dans les parcelles où cette technique avait été utilisée à titre dérogatoire et expérimental ; que la délibération du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine doit ainsi être comprise comme le refus de ce comité d'admettre la conformité du nouveau procédé aux conditions de production des vins d'appellation d'origine et d'en proposer l'autorisation ;

Considérant qu'en prenant la délibération litigieuse, qui relevait tant de sa mission d'étude et de proposition prévue par l'article R. 641-55 du code rural que de sa mission de contrôle des conditions de production prévue par l'article L. 641-6 du même code, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine n'a pas excédé ses compétences ;

Considérant que le comité national a refusé de proposer d'autoriser l'utilisation du bâchage des vignes lors des périodes de gel dans la mesure où, d'une part, ce procédé avait une influence sur le méso-climat de la vigne et modifiait ainsi artificiellement et temporairement les caractéristiques fondamentales des terroirs concernés, d'autre part, ce procédé n'avait pas fait la preuve de son efficacité absolue contre le gel ; qu'en se fondant sur ces motifs, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE BOUILLON S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 4 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice de la SOCIETE BOUILLON S.A. :

Sur les conclusions fondées sur la faute :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUILLON S.A. n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision de l'Institut national des appellations d'origine dont elle demande l'annulation serait illégale pour soutenir que la responsabilité de ce dernier serait engagée pour faute ;

Sur les conclusions fondées sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques :

Considérant que la SOCIETE BOUILLON S.A., qui commercialise un procédé nouveau dont elle ne pouvait ignorer qu'il modifiait les conditions traditionnelles de production, ne saurait se prévaloir d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques pour demander réparation du préjudice anormal et spécial qu'elle allègue avoir subi ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de la société requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE BOUILLON SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BOUILLON SA la somme que demande l'Institut national des appellations d'origine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUILLON S.A. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national des appellations d'origine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOUILLON SA, à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260691
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 260691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260691.20051102
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