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28/10/2005 | FRANCE | N°286396

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 28 octobre 2005, 286396


Vu, enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la Société à responsabilité limitée LE TOUDIC, dont le siège social est ... agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL LE TOUDIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s

oit enjoint à la Société civile professionnelle Puaux, Benichou, Legrain, huis...

Vu, enregistrée le 25 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour la Société à responsabilité limitée LE TOUDIC, dont le siège social est ... agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL LE TOUDIC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit enjoint à la Société civile professionnelle Puaux, Benichou, Legrain, huissier de justice et au préfet de police de suspendre jusqu'au 15 décembre 2005 l'exécution de l'ordonnance du 18 mars 2005 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ordonnant l'expulsion des locaux qu'elle occupe au ... et appartenant à la Société civile immobilière du ... ;

2°) de faire droit à sa demande d'injonction et à ce que l'injonction prononcée produise effet jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le litige par le juge judiciaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société civile immobilière du ..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est titulaire depuis le 22 juillet 2002 d'un bail à usage commercial concernant les locaux situés au rez de chaussée et au premier étage de l'immeuble du ..., qui appartiennent à la SCI du ... ; qu'à la suite de désordres imputables à des infiltrations d'eau elle a été contrainte de fermer les trois-quarts des locaux pris à bail ; qu'elle a recherché la réparation du dommage qu'elle a subi ; que, de son côté, le bailleur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de demandes tendant notamment, à voir constater la réalisation de la clause résolutoire prévue au bail et à voir ordonner l'expulsion de l'exposante ; que, statuant sur ces litiges par une ordonnance du 18 mars 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a jugé notamment que faute pour l'exposante de régler dans les délais impartis les sommes représentatives du loyer provisionnel ou des loyers courants, la clause résolutoire sera acquise et qu'il pourra être procédé à son expulsion ; qu'estimant que le juge des référés avait ainsi délégué à tort un pouvoir d'apprécier les conditions d'acquisition de la clause résolutoire à l'huissier, l'exposante a interjeté appel de l'ordonnance du 18 mars 2005 tout en demandant au premier président de la cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire de cette ordonnance ; que, dans la mesure où le préfet de police a accepté de prêter le concours de la force publique à l'exécution de cette ordonnance le 30 septembre 2005 et où l'huissier l'a invitée le 3 octobre à quitter les lieux, elle a été conduite à saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins qu'il leur soit enjoint de ne pas prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance du 18 mars 2005 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés administratifs, le concours apporté par le préfet de police et l'huissier de justice à son expulsion constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, d'une part, l'ordonnance précitée n'est pas exécutoire, faute de lui avoir été régulièrement signifiée, et, d'autre part, cette ordonnance est entachée d'une délégation illégale du pouvoir de juger, en méconnaissance du droit d'accès au juge ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête au motif qu'elle est devenue sans objet en raison de la réalisation de l'expulsion de la SARL LE TOUDIC le 21 octobre 2005 avec le concours de la force publique ; que le ministre d'Etat fait valoir, subsidiairement, que la requête est non fondée dès lors qu'aucune preuve n'est apportée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il s'agisse de la liberté du commerce et de l'industrie ou du droit à un procès équitable, en admettant même que ce dernier puisse être regardé comme une liberté fondamentale ; qu'en effet, l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice comme le prescrit l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 ; que le deuxième alinéa de l'article 514 du nouveau code de procédure civile pose en principe que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2005, le mémoire en défense présenté par la Société civile immobilière du ... qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL LE TOUDIC le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'a lieu de recevoir application que lorsqu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, l'huissier et le préfet de police ont agi en vertu d'une décision de justice exécutoire ; que la juridiction administrative n'est pas la juridiction d'appel des décisions judiciaires quand les voies de recours habituelles ont été épuisées ou se révèlent inefficaces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 16 ;

Vu l'article 119 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 514 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1, L. 761-1, R. 522-8 et R. 636-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SARL LE TOUDIC, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et la SCI du ... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 27 octobre 2005 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL LE TOUDIC qui a déclaré, in fine, se désister purement et simplement de la requête ;

- le représentant de la SCI du ... ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête et avant la clôture de l'instruction, la SARL LE TOUDIC a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que le désistement primant toute autre question de droit rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la SCI du ... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le désistement de la requête ne prive pas de leur objet les conclusions par lesquelles une partie à l'instance autre que le requérant a demandé à ce que soit mis à la charge de ce dernier le paiement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que, compte tenu du fait que les conclusions de la SCI du ... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées avant l'intervention du désistement et de l'ensemble des circonstances de la présente espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL LE TOUDIC le paiement de la somme de 2 000 euros réclamée par la SCI du ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de la SARL LE TOUDIC.

Article 2 : La SARL LE TOUDIC versera à la SCI du ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LE TOUDIC, à la SCI du ... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 286396
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2005, n° 286396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:286396.20051028
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