Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'interpréter la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue la décision du président de la République, révélée par les propos qu'il a tenus lors de son interview du 14 juillet 2004, selon laquelle le traité constitutionnel européen serait soumis au référendum en 2005 ou, à défaut, de suspendre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision, en date du 23 février 2005, du juge des référés du Conseil d'Etat rejette la requête de M. X tendant à ce que la décision verbale du 14 juillet 2004 du Président de la République visant à l'organisation d'un référendum pour permettre la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe soit déclarée nulle et non avenue ou, à défaut, suspendue, au motif qu'une telle requête ne relève pas, à l'évidence, de la compétence de la juridiction administrative ; que cette décision ne comporte aucune obscurité ni aucune ambiguïté ; que, par suite, le recours en interprétation de M. X n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;
Considérant que la requête de M. X, dont l'irrecevabilité est manifeste, et qui fait suite à de multiples requêtes tout aussi dépourvues de fondement, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à verser une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser au Trésor public une amende correspondant à l'équivalent en monnaie locale de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges X et au Trésorier payeur général de Papeete.