Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelwahid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (...) ;
Considérant que M. X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressé, est réputé avoir transmis cette demande à l'autorité administrative compétente, c'est à dire au greffier en chef du tribunal d'instance compétent, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de M. X est réputé avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que le recours de M. X doit être regardé comme dirigé contre cette dernière décision ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par M. X, qui soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur ; que, dès lors, les conclusions d'annulation de M. X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de M. X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelwahid X et au ministre des affaires étrangères.