Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Hocine X ;
2°) de rejeter les conclusions présentées sur ce point par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 14 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre le jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet a délivré à celui-ci une carte de séjour vie privée et familiale et non, comme il le prétend, une simple autorisation provisoire de séjour destinée à tirer les conséquences du jugement d'annulation précité ; que l'intervention de cette décision rend sans objet les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Hocine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.