Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Fatima X ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X, demeurant ... (Algérie) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur sa demande du 11 mars 2003 tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour que sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française soit transmise aux autorités judiciaires compétentes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception aux fins de non-lieu soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (...) ;
Considérant que la demande de certificat de nationalité française présentée par Mme X a été adressée au consul général de France à Alger ; que ce dernier, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressée, est réputé avoir transmis cette demande à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au greffier en chef du tribunal d'instance compétent, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de Mme X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de Mme X doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par Mme X, qui soulève une contestation relative à la nationalité de la demanderesse ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, elles aussi, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.