Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2004 du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le licenciant à compter du 1er janvier 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui n'a pas analysé dans ses visas les moyens présentés par M. A au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2004 du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, le licenciant à compter du 1er janvier 2005, s'est borné à indiquer, sans analyser ces moyens dans les motifs de sa décision, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'arrêté litigieux, M. A soutient que la délégation de signature dont était titulaire le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, était irrégulière ; que la décision litigieuse n'est pas motivée ; que l'avis de la commission administrative paritaire a été émis irrégulièrement ; que la mesure de licenciement dont il est l'objet constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ; que la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que la demande de suspension de M. A doit, par suite, être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 13 avril 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2004 et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la cohésion sociale, de l'emploi et du logement.