La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | FRANCE | N°273607

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 26 octobre 2005, 273607


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B...et les héritiers PETRY-AMIEL, demeurant... ; M. B...et les héritiers PETRY-AMIEL demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 26 mai 2004 en tant qu'il a, à l'article 3 de cette décision, fixé à 3 500 euros la somme devant être versée à la commune de Vars en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réduire à 3 000 euros le montant à verser à la commune de V

ars ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...B...et les héritiers PETRY-AMIEL, demeurant... ; M. B...et les héritiers PETRY-AMIEL demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision en date du 26 mai 2004 en tant qu'il a, à l'article 3 de cette décision, fixé à 3 500 euros la somme devant être versée à la commune de Vars en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réduire à 3 000 euros le montant à verser à la commune de Vars ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat M. B...et des héritiers PETRY-AMIEL et de Me Haas, avocat de la commune de Vars,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de la décision en date du 26 mai 2004 que, pour fixer le montant des frais mis à la charge des consorts B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a tenu compte des demandes présentées par la commune de Vars, tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que devant le Conseil d'Etat, portant respectivement sur les sommes de 2 000 et 3 000 euros ; que l'appréciation portée par le Conseil d'Etat en fixant à 3 500 euros le montant alloué ne saurait être constitutive d'une erreur matérielle ; que, par suite, M. A...B...et les héritiers PETRY-AMIEL ne sont pas recevables à demander la rectification pour erreur matérielle de l'article 3 de la décision susvisée du 26 mai 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des héritiers PETRY-AMIEL la somme de 900 euros que la commune de Vars demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...B...et des héritiers PETRY-AMIEL est rejetée.

Article 2 : Les requérants paieront solidairement la somme de 900 euros à la commune de Vars en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., aux héritiers PETRY-AMIEL, à la commune de Vars et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 273607
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 273607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273607.20051026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award