Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2001 et 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2000 par laquelle la Chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la sanction du blâme avec inscription au dossier prononcée à son encontre par la Chambre régionale de discipline de Lyon / Rhône-Alpes le 25 février 1999 et a mis à sa charge la somme de 2 600 F à titre de frais d'instance ;
2°) de condamner l'ordre des experts-comptables au versement de la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 22 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat M. YX et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts ;comptables,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. YX, qui relevait appel devant la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée par la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes, soutient qu'il n'a pas eu connaissance, avant l'audience, des conclusions du commissaire du gouvernement, en violation du principe du contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : La tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés est exercée par le ministre de l'économie et des finances qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du gouvernement auprès du Conseil supérieur de l'ordre ; que, selon l'article 57 de la même ordonnance, le commissaire du gouvernement assiste aux séances de la chambre nationale de discipline et a le pouvoir de former devant le Conseil d'Etat tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline ; qu'il résulte de ces dispositions que, devant la chambre nationale de discipline, le commissaire du gouvernement a la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, cette qualité lui impose de communiquer, avant l'audience, au membre de l'ordre poursuivi, pour que celui-ci puisse y répondre, les conclusions qu'il sera amené à prononcer devant la chambre nationale de discipline ;
Considérant que si le Conseil de l'Ordre soutient que la règle habituelle est la communication des conclusions du commissaire du gouvernement aux parties avant l'audience il n'établit pas que cette formalité aurait été remplie en l'espèce ; que M. YX, qui est recevable à invoquer devant le juge de cassation un moyen touchant à la régularité de la procédure suivie par l'instance d'appel, est dès lors fondé à soutenir que le principe du contradictoire doit être regardé comme n'ayant pas en l'espèce été respecté et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. YX la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. YX n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code précité font obstacle en tout état de cause, à ce que soit mise à sa charge la somme réclamée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts ;comptables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 17 novembre 2000 de la chambre nationale de discipline du conseil de l'Ordre des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline du Conseil de l'ordre des experts-comptables.
Article 3 : Les conclusions de M. YX présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées sur le même fondement par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre YX, au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au cabinet Y et associés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.