Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2004 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aymeri Y Z..., demeurant ... ; M. Y Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mars 2004 autorisant M. Damien X... à changer son patronyme en celui de « CY » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 61 et 61-1 ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y Z...,
- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 ;1 du même code : « Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel » ;
Considérant que, par décret en date du 26 mars 2004, pris sur le fondement de l'article 61 du code civil, M. X... a été autorisé à substituer à son nom patronymique celui de « CY » ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les publications requises préalablement au dépôt de la demande de changement de nom n'auraient pas été effectuées manque en fait ;
Considérant qu'eu égard à l'origine étrangère de son nom patronymique, M. X... justifiait d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom de « CY » que M. X... a été autorisé, par le décret attaqué, à substituer à son nom patronymique est celui de sa grand-mère maternelle ; que le risque de confusion allégué par le requérant n'est pas établi dès lors que le nom de M. Y Z... distingue le requérant du patronyme de « CY » que M. X... souhaite porter ; que, dans ces conditions, en dépit de la rareté du nom dont il s'agit et de l'illustration qui lui a été donnée par plusieurs personnes qui l'ont porté, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être regardé comme suffisant pour justifier son opposition au décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 mars 2004 autorisant M. X... à changer son nom en celui de « CY » ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymeri Y Z..., à M. Damien X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.