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24/10/2005 | FRANCE | N°268006

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 24 octobre 2005, 268006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2004 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aymeri Y Z..., demeurant ... ; M. Y Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mars 2004 autorisant M. Damien X... à changer son patronyme en celui de « CY » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 61 et 61-1 ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiq

ue :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2004 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aymeri Y Z..., demeurant ... ; M. Y Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 mars 2004 autorisant M. Damien X... à changer son patronyme en celui de « CY » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 61 et 61-1 ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y Z...,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 ;1 du même code : « Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel » ;

Considérant que, par décret en date du 26 mars 2004, pris sur le fondement de l'article 61 du code civil, M. X... a été autorisé à substituer à son nom patronymique celui de « CY » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les publications requises préalablement au dépôt de la demande de changement de nom n'auraient pas été effectuées manque en fait ;

Considérant qu'eu égard à l'origine étrangère de son nom patronymique, M. X... justifiait d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom de « CY » que M. X... a été autorisé, par le décret attaqué, à substituer à son nom patronymique est celui de sa grand-mère maternelle ; que le risque de confusion allégué par le requérant n'est pas établi dès lors que le nom de M. Y Z... distingue le requérant du patronyme de « CY » que M. X... souhaite porter ; que, dans ces conditions, en dépit de la rareté du nom dont il s'agit et de l'illustration qui lui a été donnée par plusieurs personnes qui l'ont porté, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être regardé comme suffisant pour justifier son opposition au décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 mars 2004 autorisant M. X... à changer son nom en celui de « CY » ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. Y Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aymeri Y Z..., à M. Damien X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268006
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE. - OPPOSITION À UN CHANGEMENT DE NOM (ART. 61 ET 61-1 DU CODE CIVIL) - CARACTÈRE SUFFISANT DU PRÉJUDICE INVOQUÉ PAR CELUI QUI FAIT OPPOSITION - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

26-01-03 Si M. de Montesquiou Fezensac fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre le nom D'Artagnan que la personne ayant demandé à changer de nom a été autorisée, par le décret attaqué, à substituer à son nom patronymique et le nom que sa famille porte depuis des générations, il résulte de l'instruction que ce risque n'est pas établi dès lors que M. de Montesquiou Fezensac ne porte pas le patronyme de D'Artagnan. Dans ces conditions, en dépit de la rareté du nom dont il s'agit et du caractère illustre qui lui a été donné par plusieurs personnes qui l'ont porté, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être regardé comme suffisant pour justifier son opposition au décret attaqué.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2005, n° 268006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268006.20051024
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