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19/10/2005 | FRANCE | N°266461

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 19 octobre 2005, 266461


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FILMS SANS FRONTIERES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice à ce dûment habilité par une délibération de l'assemblée générale ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de qualification d'oeuvre cinématographique européenne au film Space Truckers ;

2°) de mettre à la charge du Conseil sup

érieur de l'audiovisuel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FILMS SANS FRONTIERES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice à ce dûment habilité par une délibération de l'assemblée générale ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de qualification d'oeuvre cinématographique européenne au film Space Truckers ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2004, par lequel le Premier ministre fait savoir qu'il n'entend pas présenter d'observations ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 22 décembre 2004, présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu'il n'a entaché cette décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation en considérant que l'oeuvre cinématographique Space Truckers n'était pas une oeuvre européenne au sens des textes applicables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 21 mai 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FILMS SANS FRONTIERES demande l'annulation de la décision du 12 février 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour son application, refusé au film Space Truckers la qualification d'oeuvre cinématographique européenne ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le support, est suffisamment motivée ;

Considérant que selon le I de l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 modifié, constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui répondent aux conditions suivantes : 1. d'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ; 2. d'autre part, elles doivent a) ... être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ... les participations d'auteurs, d'artistes interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I.1 et II.1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication... ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la culture du 21 mai 1992, prévoit, pour apprécier l'importance respective des différentes contributions à la création d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique, des barèmes attribuant des points à ces différents éléments et fixant un seuil en nombre de points ; que, pour les oeuvres cinématographiques de fiction, la participation minimale d'éléments européens est fixée à quatorze points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'application au film Space Truckers du barème propre aux oeuvres cinématographiques de fiction, telle qu'elle résulte de la fiche que la société requérante a elle-même établie, aboutit à une computation de trois points et demi sur les quatorze requis par l'arrêté précité du ministre de la culture ; que par suite c'est à bon droit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour ce seul motif refusé la reconnaissance de la qualification d'oeuvre cinématographique européenne au film en cause ; que la circonstance que la société propriétaire du film possèderait la nationalité britannique est par elle-même et en tout état de cause sans influence sur la qualification d'oeuvre européenne du film dont s'agit dès lors que ce dernier ne satisfait pas, ainsi qu'il a été dit, aux conditions posées au I.1 de l'article 6 du décret du 17 janvier 1990 ; que par suite cette société n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 12 février 2004 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FILMS SANS FRONTIERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FILMS SANS FRONTIERES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2005, n° 266461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 19/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266461
Numéro NOR : CETATEXT000008163206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-19;266461 ?
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