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19/10/2005 | FRANCE | N°263259

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 octobre 2005, 263259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles du 26 janvier 1993 et du 14 avril 1997 rejetant

sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles du 26 janvier 1993 et du 14 avril 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;

2°) statuant au fond, d'annuler ces décisions ministérielles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, faute d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires et les faits sur lesquels elle se fondait pour dénier à l'appelant droit à pension, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui s'est bornée à relever que le requérant pour obtenir une pension ne réunit aucune des conditions prévues par le droit commun des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à dix pour cent (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur Kerbila, expert de la commission de réforme de Château-Chinon réunie le 15 décembre 1992, que le taux des séquelles de paludisme est inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 novembre 1997, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCP Delaporte - Briard - Trichet, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 1997 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263259
Date de la décision : 19/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2005, n° 263259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263259.20051019
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