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12/10/2005 | FRANCE | N°274714

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 274714


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2359 M du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Leader Price Picardie l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de type maxidiscompte d'une surface de vente de 1 150 m2 à l'enseigne Leader Price à Chonas-l'Amballan (Isère) ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-11...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2359 M du 30 septembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Leader Price Picardie l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de type maxidiscompte d'une surface de vente de 1 150 m2 à l'enseigne Leader Price à Chonas-l'Amballan (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SNC Leader Price Picardie,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée porte sur la création d'un supermarché de maxi-discompte à l'enseigne Leader Price d'une surface de vente de 1 150 m², sur le territoire de la commune de Chonas-l'Amballan (Isère) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² à dominante alimentaire est supérieure dans la zone de chalandise à celle enregistrée au niveau national, et dépassera sensiblement, après la réalisation du projet contesté, celle constatée au niveau départemental ; que, dans ces conditions, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le prélèvement qui résultera de la création du nouveau magasin Leader Price devrait s'effectuer principalement sur le chiffre d'affaires de la grande distribution implantée dans la zone de chalandise, que la réalisation du projet permettra la création de quinze emplois, que l'autorisation accordée est de nature à contribuer à l'animation de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans l'alimentaire et enfin que les allégations de la commune requérante concernant d'éventuelles retombées négatives sur la circulation ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune requérante la somme demandée par la SNC Leader Price Picardie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Leader Price Picardie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REVENTIN-VAUGRIS, à la SNC Leader Price Picardie, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274714
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 274714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274714.20051012
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