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12/10/2005 | FRANCE | N°271997

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 octobre 2005, 271997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004 relatif aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux de la société France Télécom ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2004 et 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004 relatif aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux de la société France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC ;

Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à la consultation des travailleurs dans la communauté européenne en confondant la situation des fonctionnaires et des salariés de France Télécom ;

Vu le code du travail, notamment le chapitre II du titre 1er et les titres II et III du livre IV ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée notamment par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom, notamment son article 29-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC et de la SCP Tiffreau, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 1. de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifié par la loi du 31 décembre 2003 : Par dérogation à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires et au chapitre II de la loi du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom ; qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué du 6 juillet 2004 pris pour l'application de cette disposition : Pour l'élection des délégués du personnel prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code du travail et pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise prévue au chapitre III du titre III du même livre, constituent un corps électoral unique les fonctionnaires en activité à France Télécom, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et placés, au sein de l'entreprise, en position de détachement ou hors cadre, les agents contractuels de droit public ainsi que les salariés de droit privé. Les personnels constituant le corps électoral unique mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux mêmes conditions d'électorat, d'éligibilité, de durée du mandat et d'incompatibilité ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique (...) ;

Considérant qu'en créant un corps électoral unique à l'ensemble du personnel de la société France Télécom, le décret attaqué fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée qui prévoit que les fonctionnaires participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise notamment par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les articles 2 et 3 du décret attaqué seraient contraires au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dont les principes ont été confirmés par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée ; qu'un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que si le syndicat soutient que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe constitutionnel de participation en permettant aux fonctionnaires d'occuper les mandats au sein des institutions représentatives du personnel pour le compte des salariés de France Télécom, et du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, dès lors qu'existerait une telle divergence d'intérêts entre les fonctionnaires et les salariés relevant du droit privé que ces derniers n'auraient pas le bénéfice d'une représentation conforme au code du travail, ce moyen tend également à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité de l'article 29-1 précité ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, comme il a été dit ci-dessus, de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ;

Considérant que les dispositions attaquées ne privent pas l'ensemble des personnels de France Télécom d'une représentation effective propre à assurer la défense de leurs intérêts et qu'ainsi les objectifs de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et tendant à l'effectivité du droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ne sont pas méconnus ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué n'ayant fait que mettre en oeuvre l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail ainsi que la compétence du pouvoir législatif telle que définie par l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 juillet 2004 relatif aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux de la société France Télécom ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC la somme que demande la société France Télécom pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Télécom en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CONTRACTUELS DE FRANCE TELECOM SNC-CGC, à la société France Télécom, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271997
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 271997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271997.20051012
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