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12/10/2005 | FRANCE | N°271790

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 271790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déféré préfectoral, la décision tacite du 20 septembre 1996 du maire de la COMMUNE DU LAVAN

DOU accordant un permis de construire à la SCI La Cascatelle ;

2°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Nice annulant, sur déféré préfectoral, la décision tacite du 20 septembre 1996 du maire de la COMMUNE DU LAVANDOU accordant un permis de construire à la SCI La Cascatelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) - La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de la COMMUNE DU LAVANDOU tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré préfectoral, la décision tacite du 20 septembre 1996 du maire de la COMMUNE DU LAVANDOU accordant un permis de construire à la SCI La Cascatelle, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que, bien qu'invitée par lettre du 20 avril 2004 à régulariser dans un délai de quinze jours ses conclusions en produisant la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice, la commune n'a pas produit cette délibération et qu'ainsi le maire du Lavandou ne justifiait pas avoir été régulièrement habilité à introduire la requête en appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que le greffe de la cour a enregistré, le 14 mai 2004, avant la clôture de l'instruction, la délibération demandée du 6 juillet 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a habilité le maire à agir en justice ; qu'ainsi, en affirmant que cette pièce n'avait pas été produite, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt de dénaturation des faits ; que, par suite, la COMMUNE DU LAVANDOU est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qui sera versée à la COMMUNE DU LAVANDOU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DU LAVANDOU, à la SCI La Cascatelle, à la cour administrative d'appel de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271790
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 271790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271790.20051012
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