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12/10/2005 | FRANCE | N°266567

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 octobre 2005, 266567


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Abi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Abi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sri lankaise, entrée en France le 10 janvier 2002, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2002, confirmée le 27 novembre 2003 par la commission de recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, laquelle, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est régulièrement intervenue le 11 décembre 2003, de la décision du 9 décembre 2003 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en second lieu que, si Mlle X a fait valoir devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation de cet arrêté, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant de son pays d'origine et qu'ils ont un enfant né en France en 2003, il ressort des pièces du dossier que Mlle X dispose d'attaches familiales au Sri Lanka ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n'était saisi que des deux moyens qui viennent d'être écartés a annulé sa décision du 13 février 2004 de reconduire Mlle X à la frontière ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, le Sri Lanka, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément probant en ce qui concerne les risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 février 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, aucune somme ne peut être mise à sa charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle X devant le Conseil d'Etat relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Abi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266567
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 266567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266567.20051012
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